Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Casimiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de cinq ans, l’autorisant à travailler.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des ses attaches personnelles sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 28 mars 1985, est entré en France le 13 juin 2011 et s’est vu délivrer, le 20 novembre 2012, une carte de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Le 22 juillet 2013, l’intéressé a bénéficié d’une carte de résident. Par une décision du 6 janvier 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a retiré la carte de résident dont il était titulaire et lui a délivré, le 9 janvier 2021, une autorisation provisoire de séjour. Le 12 mai 2022, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par une décision du 8 mars 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois. Le 18 mars 2024, le requérant a saisi les services de la préfecture d’un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 28 mai 2024. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 8 mars 2024 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 14 décembre 2018, pour des faits d’acquisition et de détention d’armes et de munitions non autorisées, à une peine prononcée par le tribunal correctionnel d’Ajaccio de huit mois d’emprisonnement et le 11 février 2019, par le même tribunal, pour des faits de violence conjugales suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans être contesté, que le requérant a fait l’objet, dès le 9 mars 2013 de plusieurs procédures pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique à deux reprises, de dégradation d’un bien appartenant à autrui, de violation de domicile, d’abandon de famille, de non-paiement d’une pension, de rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, de violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’offre ou cession non-autorisée de stupéfiants, de transport, acquisition, détention non-autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint. Au regard de ces éléments, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu estimer que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public et, par suite, refuser de lui renouveler sa carte de séjour temporaire.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situent désormais en France. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est père de trois enfants dont deux âgés de 12 et 9 ans, de nationalité française, vivant exclusivement à son domicile depuis novembre 2022 et y ont été placés, en dernier lieu, jusqu’au 12 décembre 2024, par un jugement du 12 décembre 2023 de la juge des enfants du tribunal judicaire d’Ajaccio, eu égard à la gravité et au nombre de condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu refuser de lui renouveler sa carte de séjour temporaire.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
N° 24000821
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