Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2005, 04-83.768, Inédit
CA Paris 14 mai 2004
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CASS
Rejet 23 février 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'action civile en réparation du dommage

    La cour a jugé que les salariés ne pouvaient souffrir que d'un préjudice indirect et que, par conséquent, leur représentant ne pouvait pas se constituer partie civile pour ces infractions.

  • Rejeté
    Identité des éléments matériels des délits

    La cour a estimé que la dérogation prévue par le Code de commerce pour le délit de banqueroute ne s'applique pas aux délits d'abus de biens sociaux et abus de confiance, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Gilles Y…, représentant des salariés de la société AOM Air Liberté, qui contestait l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile pour abus de confiance. Il invoquait la violation des articles 314-1 et 314-2 du Code pénal, ainsi que des dispositions du Code de commerce, arguant que les salariés avaient subi un préjudice direct. La Cour a confirmé que les salariés ne pouvaient souffrir que d'un préjudice indirect, justifiant ainsi l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires3

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1Société - Abus de biens sociaux ou abus de confiance - Partie civile - Salariés (non)Accès limité
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2Droit & Patrimoine 2005 - n140 du 09/2005Accès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1 septembre 2005

3ABS : la constitution de partie civile des salariés, fussent-ils représentés, est toujours irrecevableAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 févr. 2005, n° 04-83.768
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-83.768
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007609487
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Sur les parties

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