Rejet 23 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 févr. 2005, n° 04-83.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-83.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609487 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X…, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Gilles, en qualité de représentant des salariés de la société d’exploitation AOM AIR LIBERTE, partie civile,
contre l’arrêt n° 1 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3e section, en date du 14 mai 2004, qui, dans l’information suivie contre François Z…, Olivier A…, Alain B…, la société CIBC WORLD MARKETS, Jean-Charles C…, Erik de D…, Yves E…, David F…, Pierre-Yves G… et Christian X… des chefs d’abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 du Code pénal, L. 626-2 à 626-14 et L. 626-16 du Code de commerce, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gilles Y…, pris en sa qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation de la société d’exploitation AOM Air Liberté, du chef du délit d’abus de confiance qui aurait été commis au préjudice de cette société ;
« aux motifs qu’aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; qu’il résulte de l’article L. 626-16 du Code de commerce que le représentant des salariés est recevable à mettre en mouvement l’action publique du chef de banqueroute ; qu’il est donc recevable, par voie de conséquence, à se constituer partie civile incidente de ce même chef ; que toutefois, la dérogation ainsi apportée par le Code de commerce au principe général posé par le Code de procédure pénale est d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de saisine du juge d’instruction du chef de banqueroute, le représentant des salariés ne peut être admis à se constituer partie civile incidente pour abus de biens sociaux et abus de confiance ; qu’en toute hypothèse, les salariés ne peuvent se prévaloir que d’une créance susceptible de résulter indirectement pour eux des infractions d’abus de biens sociaux et abus de confiance, à supposer celles-ci établies, qu’il s’ensuit qu’en l’absence de préjudice direct, leur constitution de partie civile par l’intermédiaire de leur représentant n’est pas recevable, ainsi que l’a dit le magistrat instructeur ;
« alors que interpréter strictement la loi pénale ne signifie pas la priver de sa réelle portée ;
que, comme le faisait valoir le représentant des salariés intéressés, le délit d’abus de confiance est de même nature que le délit de banqueroute prévu et réprimé par l’article L. 626-2 du Code de commerce dès lors qu’il se trouve fondé sur un détournement d’actif ; que faute d’avoir tenu compte de cette identité d’éléments matériels des délits poursuivis, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« alors, en outre, que selon les articles L. 626-8 à L. 626-14 du Code de commerce, les malversations incriminées sont punies des peines prévues à l’article 314-2 du Code pénal ; qu’il en résulte que le législateur, quant à la répression, a entendu assimiler ces malversations au délit d’abus de confiance défini par l’article 314-1 de ce Code ; que, dès lors, la possibilité ouverte au représentant des salariés de saisir la juridiction répressive de ces chefs s’étend nécessairement au délit d’abus de confiance ; qu’en décidant autrement, la cour d’appel n’a pas, derechef, légalement justifié sa décision ;
« alors, enfin, que les salariés de la société Air Lib avaient personnellement souffert de la cessation d’activité de cette société emportant suppression de leurs emplois et absence de reclassement, cessation d’activité qui résultait du délit poursuivi ; que, dès lors, leur représentant avait qualité pour agir de ce chef ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Gilles Y…, en sa qualité de représentant des salariés dans la procédure collective de la société d’exploitation AOM Air Liberté, filiale de la société Holco, en raison, notamment, du détournement des sommes versées à ces sociétés pour financer les besoins d’exploitation de la filiale précitée, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que les salariés de la société, victime d’un abus de biens sociaux ou d’un abus de confiance, ne peuvent souffrir, à raison de ces délits, que d’un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de Gilles Y…, de l’article 618-1 du du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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