Cassation 14 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2002, n° 01-02.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-02.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 août 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007441921 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1730 du Code civil, ensemble l’article 555 du même Code ;
Attendu que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 août 1999), que les époux X… sont locataires d’un terrain appartenant à M. Y…, aux droits duquel se trouve M. Z…, sur lequel ils ont construits une maison ; que ce dernier les a assignés en constatation de la résiliation du bail et en expulsion ; que, reconventionnellement, les locataires ont demandé de faire application de l’article 555 du Code civil et de condamner le bailleur à leur verser une indemnité ;
Attendu que pour décider que les époux X… ont construit de bonne foi l’entresol et le rez-de-chaussée de leur maison et qu’ils sont fondés à rester dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité par M. Z…, l’arrêt retient que c’est à tort que le premier juge a refusé la qualité de constructeur de bonne foi aux époux X… alors que la location de ce terrain exigu situé en zone urbaine impliquait nécessairement l’autorisation d’y construire, qu’il s’ensuit que les époux X… ne seront considérés de bonne foi que pour la construction de l’entresol et du rez-de-chaussée pour lesquels ils sont en droit d’obtenir une indemnité correspondant, au choix de M. Z…, soit à une somme égale à celle dont le terrain a augmenté de valeur, soit au coût des matériaux et au prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l’article 555 du Code civil, s’entend par référence à l’article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du 15 janvier 1996 en ce qu’il a validé le congé donné aux époux X… par M. Z… et a constaté la résiliation du bail verbal, et dit que les époux X… sont redevables, à compter du 20 août 1994 jusqu’à leur départ définitif, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 francs, l’arrêt rendu le 5 août 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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