Rejet 3 octobre 2002
Résumé de la juridiction
L’omission d’une mention destinée à établir la régularité d’un jugement ne peut entraîner la nullité s’il est établi par le registre d’audience que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Il ne peut donc être fait grief à un jugement d’avoir été rendu sans indication de sa date dès lors qu’il résulte d’un jugement rectificatif qu’il est établi par " la note d’audience " que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 2002, n° 01-10.031, Bull. 2002 II N° 203 p. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-10031 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 II N° 203 p. 161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 12 décembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045150 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, rectifié par un premier jugement du 12 décembre 2000) d’avoir été rendu sans l’indication de sa date, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’omission d’une mention destinée à établir la régularité d’un jugement, ne peut entraîner sa nullité, s’il est établi par le registre d’audience que les prescriptions légales ont été, en fait observées ;
Et attendu qu’il résulte d’un second jugement rectificatif, rendu le 23 avril 2002, par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, qu’il est établi par « la note d’audience » que « l’affaire a été plaidée le 10 octobre 2000, et que le jugement a été rendu le 7 novembre 2000 » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Henri X…, de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Pyrénées et de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
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