Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 mars 2021, n° 19/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01201 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 12 avril 2019, N° 2013J94 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEPRA c/ SAS GROUPE EMERAUDE, SAS SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE LONS LE SAUNIER, SA GENERALI IARD, SARL LE GRAND HOTEL DU CASINO |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 26 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 19/01201 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ED4T
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 12 avril 2019 [RG N° 2013J94]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
Société SEPRA, Société SEPRA C/ SAS GROUPE EMERAUDE, SAS SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE LONS LE SAUNIER, SARL LE GRAND HOTEL DU CASINO, SA GENERALI IARD
PARTIES EN CAUSE :
Société SEPRA
Sise 109 rue des Douves – 27500 CORNEVILLE-SUR-RISLE
Représentée par Me X BLIN de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant,
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Société SEPRA
[…]
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
SAS GROUPE EMERAUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SAS SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE LONS LE SAUNIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[…]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SARL LE GRAND HOTEL DU CASINO agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sise 2, rue Pillet-Will – 75009 PARIS
R e p r é s e n t é e p a r M e C a m i l l e B E N D A O U D d e l a S C P L-M-N O, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me H-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur H-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, conseiller et Monsieur H-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 janvier 2021 a été mise en délibéré au 09 mars 2021 et prorogé au 23 mars 2021 pour plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Le groupe de sociétés créées par X A a été divisé, à sa mort survenue le 30 octobre 2003, entre d’une part les sociétés exploitant des casinos et des hôtels, héritées par la fille de son premier mariage Mme K-X Y et regroupée sous la société de holding Groupe Emeraude, et d’autre part les sociétés de bâtiment et travaux publics héritées part la fille de son second mariage Mme G A, alors mineure et représentée par sa mère.
Alors que du vivant de X A les sociétés de bâtiments et travaux publics participaient aux travaux de construction et rénovation d’immeubles dont avaient besoin les sociétés de casinos et hôtellerie, en refacturant des prestations de personnel et de matériels majorées de 10 % selon un système dit de dépense contrôlée mis en place en 1997, l’issue du partage de la succession, puis la nomination de la mère, Mme G A, ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure à la tête des sociétés de bâtiment et travaux publics, à compter du 10 décembre 2004, ont conduit celle-ci à constater l’absence de règlement de nombreuses factures émises au titre de travaux relatifs à divers casinos et hôtel construits ou rénovés sur le territoire national. De nombreuses actions en paiement ont été lancées et plusieurs procédures sont encore pendantes en appel ou en cassation.
Ainsi la SARL Sepra, société de bâtiments et travaux publics, a-t-elle vainement réclamé au groupe Emeraude de lui régler douze factures relatives à ses prestations dans la rénovation de l’hôtel du Beryl, lié au casino de Lons-le-Saunier.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de commerce de Pont-Audemer a condamné la société Groupe Emeraude à payer aux sociétés Sepra et A Travaux Publics une provision de 9 500 000 euros, ramenée à 7 000 000 euros par la cour d’appel de Rouen le 5 décembre 2006, dont 1 000 000 euros à valoir sur les factures relatives au site du casino de Lons-le-Saunier. Cette somme a été acquittée, mais non par la société Groupe Emeraude condamnée, mais par sa filiale la société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier.
Une première action en paiement engagée au fond a conduit le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, par jugement du 4 mai 2007, a ordonner avant dire droit une expertise des travaux correspondant aux factures litigieuses, expertise qui toutefois n’est pas allée à son terme et n’a abouti qu’à une note expertale du 3 décembre 2017. La péremption de l’instance a été prononcée par nouveau jugement du 31 mai 2013.
Sur nouvelle assignation en paiement des factures pour un montant de 1 406 127,19 euros, délivrée le 13 juin 2013 par la société Sepra à la SAS Groupe Emeraude, à la SAS Société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier (la société Nouvelle du Casino) et à la SARL Société Le Grand Hôtel du Casino (la société Le Grand Hôtel), et sur assignation en garantie délivrée le 31 octobre 2013 par la société Sepra à la SA Generali IARD (la société Generali) suite à recherche reconventionnelle de sa responsabilité décennale de constructeur, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
— prononcé la jonction entre l’instance en paiement et l’instance en garantie,
— débouté la société Groupe Emeraude, la société Nouvelle du Casino et la société Le Grand Hôtel de leurs demandes de nullité de l’assignation,
— dit que la société Groupe Emeraude doit être mise hors de cause pour toute demande excédant celles prononcées aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2005 par le président du tribunal de commerce de Pont Audemer et l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2006,
— dit que les parties sont liées par un contrat dit de « dépenses contrôlées »,
— mis hors de cause la société Generali,
— dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— condamné les sociétés Groupe Emeraude, Nouvelle du Casino et Le Grand Hôtel à payer à la société Sepra la somme de 1 000 000 d’euros,
— constaté que cette somme a déjà été versée entre les mains de la société Sepra,
— débouté la société Sepra du surplus de ses demandes au fond,
— débouté les sociétés Groupe Emeraude, Nouvelle du Casino et Le Grand Hôtel de leurs autres demandes,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné la société Sepra, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer 1 000 euros à la société Groupe Emeraude et 2 500 euros à la société Generali,
— condamné in solidum les sociétés Groupe Emeraude, Nouvelle du Casino et Le Grand Hôtel à payer à la société Sepra la somme de 5 000 euros sur le même fondement ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demande, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— les défenderesses ne pouvaient sérieusement soutenir être induites en erreur sur l’identité de la demanderesse au motif que celle-ci avait dû utiliser temporairement un numéro Siren inexact en raison d’une erreur de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), les autres éléments d’identification répondant aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile,
— le visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, ajouté au rappel des circonstances du litige, donnait à l’assignation le fondement factuel et juridique exigé à l’article 56 précité,
— les parties n’étaient pas liées par un contrat de louage d’ouvrage,
— la société Sepra ne démontrait pas la réalité des prestations dont elle demandait paiement,
— toutefois la réalité des travaux de rénovation de l’hôtel du casino de Lons-le-Saunier était incontestable à hauteur du million d’euros pris en compte par la cour d’appel de Rouen,
— la demande reconventionnelle formée au titre de la reprise de désordres et de non-finition devait
être rejetée en l’absence de carence ou d’incurie établie à l’encontre de la société Sepra,
— la demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice de surévaluation du coût des travaux se heurtait au fait que la condamnation prononcée est conforme au montant des travaux reconnus par la société Groupe Emeraude,
— la demande concernant « le 5 % hôtelier » devait être rejetée « dans la mesure où la base de calcul n’a pas changé »,
— et la société Generali, assureur de la responsabilité décennale de la société Sepra, devait être mise hors de cause dès lors que le contrat liant les parties n’était pas un contrat de louage d’ouvrage.
La société Sepra a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 12 avril 2019. Son appel porte sur :
— la mise hors de cause de la société Groupe Emeraude au titre des demandes excédant les condamnations prononcées par le président du tribunal de commerce de Pont Audemer et par la cour d’appel de Rouen,
— la qualification de contrat de dépenses contrôlées,
— la mise hors de cause de la société Generali,
— le rejet de la demande d’expertise,
— la condamnation des sociétés du Groupe Emeraude, à lui payer 1 million d’euros,
— le constat du versement de cette somme d’un million d’euros,
— le rejet du surplus de ses demandes,
— sa condamnation à payer les frais irrépétibles de la société Generali et de la société Groupe Emeraude,
— le rejet de toute demande contraire.
PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ SEPRA :
Par conclusions n° 3 signifiées le 28 décembre 2020, la société Sepra demande à la cour, au visa des articles 555, 1134, 1147, 1153, 1371 du code civil et 110-3 du code de commerce, de :
— réformer la décision entreprise,
* à titre principal,
— condamner in solidum la société Nouvelle du Casino, la société Le Grand Hôtel et la société Groupe Emeraude à lui payer la somme principale de 1 406 127,19 euros, avec intérêts de droit à compter du 20 mai 2005, date de la première mise en demeure vainement adressée,
— constater que sur cette créance, la société Nouvelle du Casino a réglé, à titre provisionnel, la somme de 1 000 000 d’euros,
— condamner in solidum les mêmes sociétés à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, toutes procédures
confondues ainsi qu’aux dépens,
* à titre subsidiaire, vu les articles 262 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la société Sepra destinée à vérifier la réalité des prestations effectuées sur la base de l’ensemble des justificatifs produits,
— condamner, en ce cas, la société Nouvelle du Casino, la société Le Grand Hôtel et la Société Groupe Emeraude à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 200 000 euros,
— réserver en ce cas les dépens,,
* en toute hypothèse, sans reconnaissance du bien-fondé des réclamations émises par la société Groupe Emeraude et ses deux filiales et sous réserve de la qualification que donnera la cour d’appel aux relations des parties,
— dire que la société Generali devra garantir la société Sepra de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale, dans l’hypothèse où des désordres seraient avérés, et dont la responsabilité pourrait lui être imputée au titre de son intervention,
— condamner la société Generali aux dépens de l’appel en garantie.
L’appelante soutient :
Sur la nature des relations entre les parties,
— qu’au titre des relations de coopérations mises en place depuis l’année 1997 entre les sociétés du groupe A, les sociétés de travaux publics mettaient à disposition des sociétés de casino et hôtellerie le personnel et le matériel nécessaire à leurs travaux de construction et d’aménagement, contre rémunération, les prestations effectuées par les sociétés du groupe BTP, telles la société Sepra, étaient réglées par celles-ci puis refacturées aux sociétés d’hôtels et casinos selon un mode de dépense contrôlée, majorées d'1/10e, modalités de coopération maintenues jusqu’au mois d’août 2005 après le décès du fondateur,
— que les sociétés d’hôtel et casino ont acquiescé au mode opératoire mis en place par X A et à sa perpétuation après sa mort et la division de son groupe entre deux héritières, notamment en en payant sans difficultés les factures émises selon ce mode opératoire jusqu’à l’année 2004, et en rappelant expressément les modalités de coopération dans deux courriers rédigés par le directeur général du groupe Emeraude, en vue de leur perpétuation après la scission du groupe A créée par le partage successoral,
Sur la créance,
— que créance de la société Sepra correspond à 12 factures émises en 2004 et 2005 pour un montant total de 1 406 127,19 euros, dont à déduire le règlement de 1 000 000 d’euros reçu le 15 novembre 2005 de la société Nouvelle du Casino,
— qu’il est constant que la branche travaux publics du groupe A était intervenue sur l’hôtel et le casino de Lons-le-Saunier,
— qu’aucune contestation n’avait été émise par la société Groupe Emeraude et ses filiales à réception des factures, jusqu’à ce que Mme A ès qualités ne vienne en réclamer le paiement, la première fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mai 2005,
— que Mme Y s’était même engagée à régler les factures dues aux sociétés du groupe BTP dans une lettre datée du 11 juillet 2005,
— que la réalité des prestations auxquelles correspondent les factures litigieuses, ainsi que le paiement de ces prestations par la société Sepra et corrélativement son droit à les refacturer, est établi par la production l’ensemble des factures émises par les fournisseurs, sous-traitants et sociétés d’intérim, intervenus sur le site de Lons-le-Saunier, le justificatif du règlement de ces factures, les pièces comptables attestant du règlement des factures fournisseurs, sous-traitants et personnels intérimaires, et les documents comptables attestant de l’appréhension comptable des factures adressées aux sociétés intimées et faisant ressortir qu’elles n’ont pas été payées en totalité.
Sur l’enrichissement sans cause,
— que les sociétés de l’hôtel et du casino, qui ont bénéficié du personnel et du matériel mis à leur disposition pour la construction ou la rénovation de leurs bâtiments, s’enrichiraient sans cause au préjudice de la société Sepra si elles échappaient au paiement des factures,
— qu’en conséquence l’insuccès de l’action initiale pourrait justifier subsidiairement la demande de la société concluante, fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sur l’application d l’article 555 du code civil,
— que les sociétés intimées, ayant manifestement décidé de conserver les matériaux appartenant à la société Sepra, doivent lui rembourser soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimé à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, de sorte que sauf à faire droit aux demandes en paiement dont elle a été saisie, la cour ordonnera à titre subsidiaire, une mesure d’expertise destinée à évaluer, soit le coût des matériaux et de la main d''uvre à la date du remboursement, soit le coût de la valorisation du patrimoine, à raison des travaux qui ont été effectués,
Sur le préjudice né de l’absence de règlement des factures,
— qu’au titre de la construction du casino de Lons-le-Saunier, comme pour ceux de Saint-Brévin et de Bourbonne-les-Bains, Mme Y, qui, pour le compte des sociétés qu’elle dirige, s’était engagée à ordonner le règlement de la majeure partie des factures litigieuses, dans le délai de trois semaines qui expirait le 31 juillet 2005, a résisté abusivement à leur paiement, permettant ainsi que les sociétés du Groupe Emeraude, depuis quinze ans, jouissent confortablement des infrastructures immobilières à la réalisation desquelles la société Sepra a participé et dont finalement elles n’ont pas payé le coût, causant un très grave préjudice à la société Sepra dont la trésorerie est largement obérée, eu égard à l’importance des montants en jeu,
— ce qui justifie, sur le fondement des articles 1147 et 1153 du code civil, la condamnation in solidum des sociétés intimées à l’indemniser de son entier préjudice en lui allouant une somme représentant environ 10 % du solde restant dû, soit 50 000 euros.
Sur la recevabilité,
— que l’assignation n’est affectée d’aucune irrégularité faisant grief résultant du fait que la société Sepra portait, jusqu’en 2012, le même numéro que la société Sepra Val de Saane du fait d’une erreur de l’INSEE qui attribue ces numéros aux sociétés commerciales, cette variation du numéro RCS, apparente sur les factures ou encore sur l’assignation, n’ayant pas été de nature à induire en erreur les intimées qui, dans le cadre de cette instance n’ont eu aucune difficulté à identifier la société Sepra, la simple lecture des conclusions et pièces communiquées le démontrant,
— qu’en outre l’article 648 du code de procédure civile ne fait pas référence au numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Sur l’absence d’indication du fondement légal des demandes de la société Sepra,
— que les sociétés intimées n’ignorent pas les éléments factuels et de droit qui ont conduit la société Sepra à les assigner devant la juridiction consulaire, et qu’au demeurant l’appelante se fonde sur les articles 555, 1134, 1147, 1153, 1371 et 1792 du code civil.
Sur l’ignorance par la société Sepra de l’identité de ses cocontractants
— que le litige l’oppose à trois sociétés qui ont toujours entretenu la confusion en prétendant que le paiement des factures réclamé par la société concluante ne s’adresse au final, à aucune d’entre elles, raison pour laquelle la société Sepra demande, à titre très subsidiaire, la désignation d’un expert, afin que celui-ci ait notamment pour mission de déterminer l’identité de la société ou des sociétés débitrices des factures,
— que devant l’imbroglio résultant de l’intervention de toutes les sociétés qui sont intimement liées, s’agissant d’une société mère et deux de ces filiales, la société concluante est particulièrement fondée à solliciter la condamnation in solidum des trois, sauf à ce que l’une d’entre elle indique qu’elle est la société débitrice des sommes qui restent dues à ce jour,
Sur l’identification des immeubles concernés,
— que les intimées ne peuvent soutenir ignorer à la construction de quels immeubles la société Sepra a participé, alors qu’elles y exploitent un casino et un hôtel, qu’elles ont fait dresser pas moins de dix procès-verbaux de constatation de désordres, et qu’elles ont convoqué la société Sepra à la réception des travaux,
Sur la preuve de l’exécution de travaux par la société Sepra,
— que les prestations litigieuses concernent un immeuble qui abrite aujourd’hui l’hôtel et le casino de Lons-le-Saunier, où les sociétés intimées exploitent leurs activités, ce qui établit la réalité des prestations facturées par la société Sepra, les intimées ne soutenant d’ailleurs pas que les travaux aient été accomplis par une autre entreprise,
— qu’en toute hypothèse, la société concluante produit quelque 1 200 pièces qui justifient amplement de la réalité des prestations,
Sur l’absence de production de contrats de fournitures ou de prêt de main d''uvre,
— que la société Groupe Emeraude et ses filiales ont elles-mêmes reconnu que les sociétés Sepra et A TP intervenaient en mode de dépenses contrôlées, à charge pour elles de mettre à disposition du personnel, les fournitures et les matériels nécessaires à l’opération de construction,
Sur l’absence de contrat de louage d’ouvrage,
— que l’historique du groupe A et des sociétés en cause montre que si de 1996 à août 2005, la société Sepra a consacré son activité essentiellement au service des hôtels et casinos de X A, qui prenait l’ensemble des décisions relatives aux travaux, sur les différents sites concernés, et qui faisait intervenir, via la société Sepra l’ensemble du personnel nécessaire (électriciens, menuisiers, etc'), salarié de la SAS A TP ou intérimaires,
— qu’il ne s’agissait pas de contrats de louage d’ouvrage, ainsi que l’ont déjà relevé d’autres
juridictions dans le cadre d’affaires similaires, aux motifs que « Mme Y » cumulait les qualités de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre, qu’il existait une entière et totale immixtion du maître d’ouvrage dans la direction des travaux, qu’il s’agissait d’une simple mise à disposition de personnels et de fourniture de matériel, exclusive de toute exécution d’un travail indépendant,
— qu’effectivement la société Sepra s’était limitée à mettre des salariés et du matériel à disposition du maître de l’ouvrage, qui a lui-même assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier.
— que le Groupe Emeraude et ses filiales n’ont jamais été en mesure de faire la preuve que la convention la liant à la société Sepra constituait un marché de travaux,
— que même si aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, dans le cadre de relations entre sociétés commerciales, l’établissement par écrit d’un contrat de louage d’ouvrage, l’absence d’un tel document milite indubitablement en faveur de la thèse d’une intervention de la société Sepra réduite à la seule mise à disposition de personnel et de moyens, dès lors qu’eu égard à l’importance de l’ouvrage concerné, savoir un bâtiment de grandes dimensions destiné à recevoir du public, il est difficilement concevable que des professionnels dans leurs domaines respectifs n’aient pas pris la précaution élémentaire de consigner par écrit des éléments aussi primordiaux que la détermination précise de l’ouvrage à réaliser, son prix, les modalités de paiement, les délais de réalisation ou encore la définition des conditions techniques particulières et administratives du marché de travaux,
— que le fait que les statuts de Sepra mentionnent la construction dans son objet social, le fait qu’elle soit assurée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la circonstance qu’elle se présente elle-même en qualité de constructeur dans diverses publications, qu’elle figure en tant que société de construction dans l’organigramme du groupe A, que son code APE 452B soit celui afférent à la construction de bâtiments divers, ou encore le fait qu’elle dispose de certifications Qualibat, restent dépourvus d’emport particulier dès lors que le fait qu’elle soit une entreprise de construction à laquelle peuvent, à ce titre, être confiés des contrats de louage d’ouvrage, ne suffit pas à démontrer que tel a précisément été le cas en l’espèce, la société Sepra pouvant également intervenir dans le cadre de son activité pour des prestations autres que des contrats de construction,
— que les factures émises par la société Sepra concernant le chantier du casino portent expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel,
— que l’interdiction légale faite aux sociétés autres que de travail temporaire de mettre, à titre lucratif, du personnel à disposition d’autres entités est en tout état de cause impropre à caractériser en elle-même l’existence d’un contrat de construction, dès lors que le fait pour une entreprise de pratiquer la mise à disposition de main d’oeuvre de manière illicite ne la rend pas ipso facto débitrice à l’égard de sa cliente des obligations qui sont celles d’un contrat de louage d’ouvrage,
— que les sociétés intimées sont défaillantes dans l’administration de la preuve, puisqu’elles n’apportent aucun élément aux débats qui soit de nature à démontrer la réalité d’un contrat d’entreprise, tels marché de travaux, devis, cahiers des clauses techniques particulières,
Sur la conformité des factures,
— que les factures litigieuses, émises en 2004 et 2005 sont identiques à celles qui avaient été éditées préalablement et notamment en 2003 et que les sociétés du groupe Emeraude avaient honorées sans difficulté,
— que la non-conformité des factures aux dispositions du code de commerce et du code général des impôts ne doit pas être retenue dès lors qu’à chacune des factures réclamées, est annexé un analytique détaillant toutes les prestations effectuées et payées, majorées d’un coefficient de 1,1 et qu’aujourd’hui, la société Sepra a versé aux débats l’ensemble des justificatifs des prestations
effectuées dont elle démontre qu’elle les a réglées, avant de les refacturer auprès des sociétés des casinos et hôtel de Lons-le-Saunier, ce travail de compilation de toutes les factures permettant aujourd’hui au Groupe Emeraude et à ses filiales d’être renseignées sur les conditions exigées par le code du commerce, concernant la nature des prestations fournies (quantité, prix à l’unité, TVA, etc')
Sur la preuve de l’exécution de « prestations de construction »,
— que les cours d’appel de Rennes et de Dijon, amenées à se prononcer sur des litiges similaires relatifs à des factures relatives à des travaux aux casinos de Saint-Brévin et de Bourbonne-les-Bains, ont retenu que la société Sepra avait réalisé des prestations de construction, peu important que ces arrêts aient été frappés de pourvoi au moyen qu’en retenant la réalité de prestations de construction, les cours de Rennes et de Dijon auraient méconnu l’objet du litige, la cour de Besançon n’étant pas la Cour de cassation,
— que la contestation de la réalité des prestations de mise à disposition de matériel et de personnel, formée pour la première fois en quinze ans de procédure, n’est pas sérieuse alors que la réalité de ces prestations, bien qu’elle ne soient pas un louage d’ouvrage, résulte expressément des courriers du directeur général Z écrits en janvier et mars 2005,
Sur la remise de la police d’assurance responsabilité civile décennale et la copie des contrats de sous-traitance,
— que la police d’assurance décennale est produite aux débats,
— qu’il n’existe pas de contrats de sous-traitance à produire, la société Sepra n’en ayant jamais contracté,
Sur la condamnation de la société Sepra au titre des travaux de reprise et de finition
— qu’aucune demande au titre de frais de reprises et de finition n’est fondée, dès lors d’une part que les intimées n’ont pas demandé à l’expert de poursuivre sa mission comme elles l’auraient fait si les désordres et finitions étaient réels, la première réunion d’expertise ayant au contraire permis de constater qu’il n’existait aucun désordre, et dès lors d’autre part qu’en cas de tels désordres et non-finition, les intimées n’auraient pas été en capacité d’exploiter les immeubles qui abritent le casino et le grand hôtel de Lons-le-Saunier, comme elles le font depuis quinze ans,
— que de plus les sociétés intimées ne peuvent prétendre à être payées du coût des travaux de reprise qui seraient nécessaires, alors même qu’elles n’ont pas réglé les factures de la société Sepra,
— que par ailleurs elles ne peuvent se prévaloir d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’oeuvre, ni des obligations en découlant,
— qu’en outre la société Sepra a été contrainte « d’abandonner le chantier », en même temps que ceux de Saint-Brévin et de Bourbonne-les-Bains, n’étant plus payée,
Sur le préjudice de surévaluation du coût de la construction,
— qu’il s’agissait d’une opération de construction sui generis, qui ne comportait pas de programme des travaux à réaliser,
— que l’évaluation du coût des travaux de finition, par une étude établie de façon non contradictoire par un cabinet conseil des sociétés intimées, reste très en deçà de la propre évaluation des travaux par X A et ses sociétés qui en avaient eux-mêmes estimé le coût à 1 950 000 euros, montant du financement envisagé au moyen d’un prêt bancaire,
Sur le préjudice de perte de l’abattement fiscal supplémentaire de 5 % pour investissement hôtelier,
— que les intimées ne peuvent invoquer la perte d’un abattement fiscal dont elles se sont elles-mêmes privées en ne payant pas les prestations qui pouvaient leur ouvrir cet avantage,
Sur la désignation d’un expert judiciaire et la provision
— que si la cour considérait insuffisamment démontrée la réalité de ses prestations, la société Sepra serait alors fondée à solliciter à titre subsidiaire la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire destinée à permettre notamment de s’assurer de la nature de ses prestations réalisées au profit des sociétés intimées, sur le site de Lons-le-Saunier et destinée à en évaluer le coût.
— que dans cette hypothèse, la cour allouera à la concluante une provision à valoir sur le règlement définitif de sa créance à hauteur de la somme de 1 200 000 euros,
Sur la mise en cause de l’assureur Generali,
— que dans l’hypothèse où la cour jugerait que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, la société Sepra serait fondée à solliciter la garantie de son assureur,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— que l’incurie et la défaillance des sociétés intimées ont contraint la société Sepra à exposer des frais qui ne seront pas compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PRÉTENTION DES SOCIÉTÉS DU GROUPE EMERAUDE
Par conclusions n° 3 signifiées le 15 janvier 2021, les sociétés Groupe Emeraude, Nouvelle du Casino et Le Grand Hôtel, portant appel incident sur le rejet des exceptions de nullité et fins de non recevoir des intimées, sur la condamnation à payer un million d’euros, sur la qualification du contrat unissant la société Sepra et la société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier, sur le rejet des demandes reconventionnelles, et sur la condamnation des mêmes sociétés à payer des sommes à la société Sepra, demandent à la cour de :
à titre préliminaire,
— dire et juger nulle et de nul effet l’assignation de Sepra et ses conclusions subséquentes,
— à défaut la déclarer irrecevable, et mal fondée en ses demandes et l’en débouter intégralement,
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Sepra à la société Groupe Emeraude, à la Société Nouvelle du Casino et à la Société Le Grand Hôtel et rejeter l’intégralité des demandes en paiement de la société Sepra,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Sepra de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à rembourser la somme de 1 000 000 d’euros, augmentée des intérêts légaux et ordonner leur capitalisation.
en tout état de cause,
— prononcer la mise hors de cause de la société Groupe Emeraude,
à titre reconventionnel,
— constater que la société Sepra et la société Nouvelle du Casino sont liées par un contrat de louage d’ouvrage tel que prévu à l’article 1787 du code civil,
— condamner la société Sepra à remettre, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par document, les pièces suivantes :
* la police d’assurance responsabilité civile décennale générale et/ou particulière et l’assurance civile générale ou particulière, souscrites au titre du chantier de Lons-le-Saunier et relatives à la réhabilitation de l’Hôtel Le Beryl,
* la copie des contrats de sous-traitance conclus pour le compte du maître de l’ouvrage et la justification de leur conformité aux dispositions prévues par la loi du 31 décembre 1975, notamment des dispositions prévues à son article 14,
— condamner la société Sepra au paiement de la somme de 424 011,90 euros (169 263,90 + 254 748) au titre des travaux de reprise et de finition de la construction, sauf à parfaire,
— condamner la société Sepra au paiement de la somme de 244 099,15 euros au titre de la surévaluation du coût de la construction, sauf à parfaire,
— condamner la société Sepra au paiement de la somme de 134 992 euros au titre de la perte de l’abattement supplémentaire de 5 % pour investissement hôtelier, sauf à parfaire,
— condamner solidairement la société Sepra et son assureur Generali au paiement des dites sommes, sauf à parfaire,
en tout état de cause,
— condamner la société Sepra, sous la même astreinte de 5 000 euros par jour et par facture, à délivrer des factures conformes aux dispositions des articles L. 441-3 du code de commerce et 242 nonies du code général des impôts,
— débouter la société Sepra de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre les trois sociétés du groupe,
— désigner un expert aux frais exclusifs de la société Sepra,
— condamner les sociétés Sepra et Generali à leur payer 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— dire que la société Generali est l’assureur de la société Sepra et "doit la garantir de toutes les
demandes, fins et conclusions de son assurée Sepra, dirigées contre les concluantes",
— rejeter toutes les demandes et contestations de Generali.
Les sociétés du groupe Emeraude soutiennent :
Sur la première cause de nullité de l’assignation délivrée par la société Sepra aux concluantes que :
— l’assignation délivrée par la société Sepra est nulle en raison d’inexactitudes relatives à son identité et une confusion entre son identité et ses factures et celles d’une autre société qui ne revendique rien,
— la société Sepra réclame donc le paiement de factures qui ne seraient pas les siennes, mais celles de la « Société d’extraction de préfabrication et d’agglomérés de Val de Saane » qui exploite sous l’enseigne Sepra,
— tout demandeur doit justifier de la réalité de son identité dans son assignation, comme en dispose l’article 56 du code de procédure civile, et à fortiori dans ses conclusions, par le numéro du registre du commerce et des sociétés (RCS),
— l’article 648 du code de procédure civile dispose que : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs ['] b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. ['] Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »,
— l’article R. 123-37 du code de commerce dispose que toute personne immatriculée au RCS indique sur ses factures, la mention RCS.
— l’article 126 du code de commerce dispose que tous les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes,
— l’article 649 du code de procédure civile ajoute que la nullité des actes des huissiers de justice obéit aux dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure prévue aux articles 112 et suivants du « Nouveau Code de procédure civile », l’article 114 prévoyant que l’acte est nul si cette nullité est prévue par la loi, et si le vice fait grief, ce qui est le cas en l’espèce,
Sur la seconde cause de nullité de l’assignation,
— la société Sepra ne justifie pas du texte de loi sur lequel elle s’appuie pour demander la condamnation des concluantes, en violation de l’article 56 du code de procédure civile, aux termes duquel l’assignation doit, à peine de nullité, énoncer les moyens de droit, ce à quoi ne suffit pas le visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, qui n’identifient aucunement le contrat litigieux ni les droits et obligations des parties, car aucun contrat n’est visé, ce qui prive les concluantes de tout débat et de toute défense.
Sur le défaut d’identification des propriétaires des bâtiments,
— la société Sepra n’identifie ni les propriétaires des bâtiments, ni l’adresse des lieux où elle aurait exécuté les travaux, carence que la cour n’a pas pour mission de palier.
Sur le paiement des factures
— une simple facture ne constitue pas la preuve du droit au paiement en l’absence d’une acceptation du débiteur sur l’objet de la facture,
— la société Sepra « face à l’exception d’inexécution soulevée par les défenderesses est dans l’incapacité de justifier du montant des sommes qu’elle a engagées pour la rénovation de l’hôtel et du casino de Lons-le-Saunier », ne justifiant pas de la livraison du matériel ni de l’intervention des salariés sur site, et n’établissant donc pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
— les factures produites sont dépourvues de valeur probante faute d’êtres régulièrement établies, étant non conformes aux dispositions du code de commerce et du code général des impôts et se trouvant ainsi inexploitable, faute de traduire la réalité des prestations qu’elle prétend avoir exécutées,
— le montant des factures établies par Sepra n’est pas justifié par les nombreuses factures adressées à celle-ci, les liens de droit et de fait en les deux catégories de factures n’étant pas établi, d’autant qu’il n’appartient pas à la cour de rattacher chaque facture communiquée par Sepra à chacune de ses factures litigieuses,
— la société Sepra n’a jamais mis à disposition de matériel et de personnel,
— au demeurant la mise à disposition du personnel et du matériel n’excluait pas pour autant la qualification de louage d’ouvrage,
Sur la demande de production sous astreinte de factures régularisées,
— si la cour entendait retenir l’existence d’une créance éventuelle de Sepra, elle devra alors juger quelles mentions devront figurer dans les factures litigieuses et enjoindre à Sepra de délivrer des factures conformes aux dispositions précitées, et de justifier des prestations accomplies pour chaque facture, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par facture, à compter de l’arrêt à intervenir,
Sur le préjudice de surévaluation du coût des travaux de l’hôtel,
— la demande en paiement de la société Sepra est mal fondée au regard du coût des travaux de rénovation de l’hôtel, dès lors qu’elle réclame 1 406 127,19 euros mais que le coût réel a été évalué par Cabinet « Conseil en Economie Ingénierie » à seulement 1 162 027,54 euros, hors honoraires d’architecte et de contrôleur technique, et hors reprise des mal façons et non-façons,
Sur le préjudice de malfaçons et non-finitions,
— le coût des travaux de reprise et de finition s’élèvent à 424 011,90 euros,
Sur le préjudice de perte d’abattement fiscal,
— la société Nouvelle du Casino a sollicité, le 21 juillet 2004, le bénéfice de l’abattement supplémentaire pour dépenses d’équipement à caractère hôtelier concernant l’acquisition des murs et la rénovation de l’hôtel mais n’a pu l’obtenir pour les dépenses effectuées après expiration d’un délai de trois ans, en raison de l’attitude de la société Sepra et du litige subséquent, ce qui a causé un préjudice au titre de la fiscalité d’Etat et de la fiscalité locale,
Sur le préjudice de malfaçons et non-façons,
— les travaux litigieux ont été exécutés soit par la société Sepra soit par ses sous-traitants, qui ont suspendu leur intervention en août 2005, laissant des travaux non conformes et inachevés, ainsi que l’établissent plusieurs constats d’huissier,
— en conséquence la société Sepra ne justifie donc aucunement d’une créance certaine, liquide et exigible, et doit être déboutée.
Sur la communication de la police d’assurance,
— si la société Sepra n’était pas déboutée, elle devra être condamnée sous astreinte à produire la police d’assurance responsabilité civile décennale, souscrite au titre du chantier litigieux, dès lors qu’elle intervenait en qualité d’entreprise générale de construction,
Sur la facturation d’une activité illicite de mise à disposition de personnel,
— il est impossible que Sepra ait mis du personnel à disposition dès lors d’une part que la mise à
disposition de personnels est interdite en application des articles L. l251 -1 à L. 1254 du code du travail dont il résulte que la mise à disposition de salariés ne peut être effectuée que par une entreprise de travail temporaire, ce que n’est pas la société Sepra, et dès lors d’autre part que le recours au travail temporaire ne peut pas être utilisé pour une activité normale de l’entreprise, ce qui était le cas de la société Sepra, qui se trouvait ainsi en infractions au code du travail,
Sur la qualification du contrat en contrat de louage d’ouvrage,
— la société Sepra est mal fondée en ses demandes, en raison du contrat de louage d’ouvrage qui la lie à la société Nouvelle du Casino et de ses manquements en tant qu’entreprise de construction au sens de l’article 1792 du code civil, qu’elle vise expressément dans son assignation,
— elle reconnaît avoir réalisé d’importants travaux pour le compte du Groupe Emeraude à savoir la rénovation des chambres de l’hôtel, la remise en état de son couvert et la réalisation de la totalité de l’appareillage électrique,
— sont en effet réunis les éléments constitutifs du contrat de louage d’ouvrage, qui sont premièrement la réalisation de l’ouvrage, qui a consisté dans les trois prestations précitées, deuxièmement la fourniture de son industrie, en ce que la société Sepra indique avoir mis à disposition du personnel et fourni des prestations de sous-traitance,
— la société Sepra, responsable de plein droit en application de l’article 1792 du Code civil, qu’elle visait dans son assignation, ne peut échapper à sa responsabilité qu’en démontrant un cas de force majeure ou fortuit, ce qu’elle ne fait pas,
— elle doit donc répondre des préjudices causés, et en conséquence sa demande en paiement est mal fondée,
— le contrat de louage d’ouvrage, plus souvent appelé dans la pratique contrat d’entreprise, se caractérise par l’exécution d’une obligation de faire, accomplie de manière indépendante par l’entrepreneur, sans pouvoir de représentation du maître d’ouvrage, et à titre onéreux et peut être ainsi défini : « le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage » (Civ. 1re, 19 février 1968, n° 64-14315, bulletin civil I n°69),
— la société Sepra invoque à tort l’immixtion des concluantes dans les travaux de rénovation, et doit répondre seule des malfaçons, non-façons et inachèvements, dès lors que « seule, l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage notoirement compétent » justifierait le cas échéant l’engagement de sa responsabilité, ce qui n’est pas le cas de la société Groupe Emeraude, société holding financière, ni de ses filiales qui n’ont aucune compétence en matière immobilière,
— les garanties de l’article 1792 sont dues dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 4 janvier 2006, peu important que la société Sepra ait refusé de participer à la réception à laquelle elle était conviée par acte d’huissier,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— subsidiairement, une expertise judiciaire est nécessaire pour apprécier l’étendue et la qualité des travaux litigieux,
Sur la garantie de l’assureur
— la société Generali est l’assureur en responsabilité décennale de la société Sepra,
PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ GENERALI
Par conclusions signifiées le 28 février 2020, la société Generali demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les sociétés du groupe Emeraude de leur appel incident,
— les dire irrecevables et mal fondées au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— la mettre elle-même hors de cause,
— débouter les sociétés du groupe Emeraude de leurs demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
— dire que toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Generali ne saurait intervenir que dans le cadre des limites du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de l’application de la franchise contractuelle,
— confirmer le rejet de la demande d’expertise,
— débouter les sociétés du groupe Emeraude de leur demande d’expertise,
— les condamner à lui payer 10 000 euros pour ses frais irrépétibles et aux dépens dont distraction pour la SCP L-M-N O
La société Generali soutient que :
— la société Sepra n’a assuré que des prestations de mise à disposition de personnel et de matériel en exécution desquels la société Groupe Emeraude et ses filiales ont pu rénover et développer leur patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout louage d’ouvrage,
— la responsabilité décennale ne peut être engagée en l’absence de contrat de construction, de réception des travaux, et d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
— elle n’assure pas la société Sepra en simple responsabilité civile,
— les préjudices invoqués ne sont pas établis,
— l’indemnisation devra rester contenue dans les limites de la garantie et de la franchise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 janvier 2021.
Motifs de la décision
— Sur l’exception de nullité de l’assignation pour incertitude sur l’identité de la demanderesse,
Aucun grief ne peut avoir été causé aux trois sociétés du Groupe Emeraude par l’identification de la
société Sepra, dans l’assignation qu’elle leur a fait délivrer, par le numéro Siren d’une société homonyme que l’Institut national de la statistique et des études économiques lui avait attribué par erreur, alors d’une part que cette mention n’est pas imposée par l’article 648 du code de procédure civile, que d’autre part les mentions obligatoires prévues par le même texte figuraient sur l’acte et indiquaient régulièrement aux trois défenderesses les forme, dénomination, siège social et organe de représentation de la demanderesse, et qu’enfin les trois sociétés, issues du groupe de société créé par X A comme la société Sepra et donc parfaitement informées tant de l’identité de celle-ci que de l’objet du litige qui les opposait, ne peuvent soutenir de bonne foi avoir eu le moindre doute sur l’identité de leur adversaire en procédure.
En conséquence, faute du grief auquel la nullité est conditionnée par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté, de ce chef, la demande en annulation de l’assignation et des conclusions subséquentes de la demanderesse.
— Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique,
Satisfait à l’obligation d’exposer les moyens de fait et de droit, prescrite par l’article 56 du code de procédure civile à peine de nullité, l’assignation délivrée par la société Sepra qui énonce de façon circonstanciée l’histoire commune des sociétés en cause, la genèse de leur différend, son intervention dans des travaux de rénovation de l’hôtel et les factures dont elle réclame paiement, et qui, en visant les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, indique clairement qu’elle fonde son action sur l’exécution d’un contrat et qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle des défenderesses, sans qu’il puisse lui être reproché, au titre de la validité de l’assignation, d’avoir mieux précisé la nature du contrat invoqué et l’identité des contractants, les seules indications fournies étant suffisantes pour permettre aux défenderesses de connaître l’objet du litige et de préparer utilement leur défense.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en de qu’il a écarté cette exception.
— Sur les parties au contrat,
La société Sepra poursuit in solidum les trois sociétés du Groupe Emeraude faute d’être assurée de celle qui est engagée contractuellement avec elle, ainsi qu’elle l’admet expressément, faisant valoir qu’elle avait eu comme interlocuteur des membres de la société Groupe Emeraude et que celle-ci, dans d’autres procédures similaires, n’avait pas contesté être sa contractante, ni même être débitrice des sommes facturées par elle pour ses prestations relatives à d’autres immeubles exploités par des sociétés du Groupe Emeraude.
Pourtant, dans la présente procédure, contrairement à ce que soutient l’appelante, les trois sociétés ne cherchent pas à tirer profit d’un prétendu imbroglio, la nature de leurs demandes et les pièces qu’elles produisent permettant au contraire d’identifier clairement, une fois écartées certaines vaines contestations, la société Nouvelle du Casino comme cocontractante de la société Sepra.
Tout d’abord, alors que les factures dont la société Sepra réclame paiement portent toutes sur des prestations relatives à un chantier à Lons-le-Saunier et alors qu’il ne résulte pas de la procédure que le Groupe Emeraude ait eu un autre chantier immobilier à Lons-le-Saunier à la même époque, les trois intimées ne peuvent sérieusement soutenir que l’imprécision des références géographiques du chantier sur les factures engendrerait pour elles une incertitude sur le fait qu’elles concernent les travaux de rénovation de l’hôtel du Beryl qu’elles exploitent au 805 boulevard de l’Europe à Lons-le-Saunier, dans la même rue que le casino qu’elles exploitent également.
Au demeurant, elles n’apparaissent pas avoir éprouvé de difficulté à établir un lien entre les factures litigieuses et les désordres et non-finition qu’elle imputent aux prestations défaillantes de la société Sepra et qu’elles ont fait relever tant par expert que par huissier.
Le lien entre les factures litigieuses et le chantier de l’hôtel du Beryl est ainsi acquis.
Quant à identifier le bénéficiaire des prestations facturées au titre de ce chantier, les pièces fiscales produites par les trois intimées montrent que seule la société Nouvelle du Casino, à l’exclusion de la société Le Grand Hôtel et de la société Groupe Emeraude, s’est prévalue envers l’administration fiscale, pour solliciter des allégements d’impôt, d’avoir acquis le bien, d’en avoir payé le prix et d’avoir engagé d’importantes sommes pour sa rénovation.
De même, c’est la seule société Nouvelle du Casino qui a acquitté la provision d’un million d’euros à valoir sur le paiement des factures litigieuses en exécution de la décision du juge des référés de Pont Audemer, bien que la condamnation n’ait pas été prononcée contre elle mais contre la société Groupe Emeraude.
C’est encore la seule société Nouvelle du Casino qui, dans la présente procédure, invoque une créance sur la société Sepra au titre de reprises et finitions de travaux, et qui le fait à titre reconventionnel et non subsidiaire, reconnaissant ainsi être la contractante de la société Sepra.
Enfin, les intimées reconnaissent implicitement ce lien contractuel, sans préjudice de la nature du contrat, en demandant à la cour de constater que la société Sepra et la société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier sont liées par un contrat de louage d’ouvrage tel que prévu à l’article 1787 du code civil.
Il résulte de ces éléments que la société Nouvelle du Casino, seule propriétaire du bien rénové, seule à avoir financé les travaux de rénovation, seule à s’en prévaloir envers le fisc et seule à se présenter comme victime des désordres et non-finitions reprochés à la société Sepra, est nécessairement la seule cocontractante de celle-ci.
Il en résulte, subséquemment :
— premièrement que doit être confirmée la mise hors de cause de la société Groupe Emeraude pour toute demande excédant celles prononcées aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2005 par le président du tribunal de commerce de Pont Audemer et l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2006,
— secondement que doit être infirmée la condamnation des sociétés Groupe Emeraude et Le Grand Hôtel, étrangères au contrat, à payer une somme à la société Sepra au titre des factures litigieuses, laquelle devant être déboutée de ses demandes de paiement des factures dirigées contre ces deux sociétés.
— Sur la nature du contrat,
La société Sepra, demanderesse au paiement des factures litigieuses, soutient que celles-ci correspondent au prix de prestations de mise à disposition des personnels et matériels nécessaires aux sociétés du groupe Emeraude pour la rénovation de l’hôtel du casino de Lons-le-Saunier, cette simple mise à disposition ne comprenant pas la maîtrise d’oeuvre, que le maître d’ouvrage s’était réservée, ni aucune autre mission constitutive d’un louage d’ouvrage, le prix correspondant au prix supporté par la société Sepra majoré de 10 % pour rémunération de sa seule entremise.
Il est constant que le mode de coopération entre les sociétés de travaux public et les sociétés de casino et hôtellerie issues de la division successorale du groupe X A a été conçu par celui-ci lorsque, à la tête d’un groupe de bâtiment et travaux public (BTP) depuis de nombreuses années, ainsi qu’en témoigne la constitution de la société Sepra dès 1983, il a engagé en 1996 une diversification des activités du groupe dans le secteur des casinos et hôtels, créant diverses sociétés pour exploiter de tels établissements dans différentes régions de France.
Pour la réalisation des travaux immobiliers nécessaires aux activités des nouvelles sociétés, X A, ès qualités de dirigeant des sociétés de son groupe, a décidé que les sociétés de BTP fourniraient les moyens humains et matériels dont elles disposaient déjà ou qu’elles pouvaient se procurer, au prix coûtant majoré d’une rémunération de 10 %.
Ce mode de fonctionnement initié en 1997, bien que non écrit, a été accepté et pratiqué pendant de nombreuses années par les sociétés concernées, ainsi que l’admettent toutes les parties à la présente procédure.
Les sociétés ont maintenu ce mode de coopération après le décès de X A survenu le 30 octobre 2003, ainsi qu’en témoigne leur rappel exprès par M. B Z, ès qualités le directeur général de la société Groupe Emeraude, dans un courrier du 7 janvier 2005 adressé au Groupe A, qui a réuni les sociétés de BTP après la division successorale du groupe initial en deux nouveaux groupes.
Ce courrier se donne expressément pour objet de « préciser le mode fonctionnement des achats pour les chantiers cités en objet » dont celui de l’hôtel de Lons-le-Saunier.
A ce titre, il mentionne :
« Ces (…) opérations sont considérées gérées entre notre entreprise et la vôtre selon un fonctionnement type »dépenses contrôlées" à savoir :
Pour la main d''uvre :
— Fiche nominative de pointage hebdomadaire avec récapitulatif mensuel,
— Facturation mensuelle selon modalités économiques habituelles.
Pour les éventuelles fournitures ou sous-traitances achetées via vos équipes :
— Les différents prix d’achat net prévisionnels sont validés au moment des choix préalables sur présentation des devis des différents fournisseurs,
— Vos équipes nous font parvenir le bon de livraison associé au numéro de commande dès réception de la fourniture sur le site.
Pour les validations techniques et financières, votre interlocuteur est H I J. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile de nous demander."
La cour constate que ce rappel des modalités de coopération, effectué par la société Groupe Emeraude elle-même, ne vise nullement le cadre juridique du louage d’ouvrage, du contrat d’entreprise ou d’un contrat de construction, se réfère au contraire à la notion d’achats, rappelle le principe de facturation mensuelle, et précise le fonctionnement du système de dépense contrôlée, qui est une modalité de fixation du prix des achats réalisés et suppose la fourniture de divers justificatifs.
Il ne résulte pas de ces éléments que la convention unissant les sociétés Sepra et Nouvelle du Casino porte sur d’autres prestations que la fourniture de personnel et de matériel, la société Sepra contestant avoir fourni toute autre prestation et affirmant que la maîtrise d’oeuvre avait été effectuée par le maître d’ouvrage.
Dès, lors, si les intimées soutiennent exactement que la fourniture de personnel et de matériel n’est pas nécessairement exclusive du louage d’ouvrage au sens des articles 1708 et 1779 du code civil, ce
par quoi les intimées entendent plus précisément un contrat d’entreprise et, encore plus précisément, un contrat de construction, il leur incombe, pour pouvoir se prévaloir d’un tel contrat, de prouver que le contrat litigieux en comportait les caractéristiques, conformément à l’article 1353 du code civil aux termes duquel 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
A cette fin elles doivent démontrer que le contrat unissant les sociétés Nouvelle du Casino et Sepra obligeait celle-ci, contre rémunération, à fournir non seulement du personnel et du matériel, mais aussi la prestation caractéristique du contrat d’entreprise : exécuter un travail de façon indépendante (en ce sens Civ. 1re, 19 févr. 1968, Bull. civ. I, n° 69).
A ce titre, la coopération entre les sociétés n’apparaît pas avoir été formalisée par écrit autrement que dans le courrier de M. Z, dont la cour a relevé qu’il ne se réfère à aucune prestation autre que l’achat de fourniture de main d’oeuvre et de matériels.
En effet, les intimées ne se prévalent pas de devis, marchés, procès-verbaux de réunions de chantiers ou autres pièces démontrant que la société Sepra aurait exercé la maîtrise d’oeuvre, la direction des travaux ou toute prérogative, dans la mise en oeuvre des équipes et du matériel qu’elle fournissait, susceptible de caractériser une exécution indépendante des travaux.
Cette carence est d’autant plus significative que la rénovation d’un hôtel, qui comprenait celle des chambres, la remise en état du couvert et la réalisation de la totalité de l’appareillage électrique, portait de surcroît sur un bâtiment complexe et recevant du public, soumis comme tel à de nombreuses normes et autorisations administratives, n’a pu que nécessiter l’élaboration des documents usuels en la matière, tels ceux détaillant les charges techniques et les charges administratives, ou encore ceux relatifs à la direction et à l’évolution du chantier, dont toutefois aucun n’est produit par les intimées.
De plus, celles-ci laissent sans réponse la question de savoir qui a établit les plans de reconstruction et de rénovation de l’hôtel et qui a établi le cahier des charges des travaux, vainement posée aux parties par l’expert judiciaire M. C D dans sa note expertale n° 1 du 3 décembre 2007.
Il importe peu que la société Sepra puisse être assurée au titre de la garantie décennale due par les constructeurs, ou que son objet social comprenne les activités de construction et d’architecte, dès lors que le fait qu’elle se livre usuellement à de telles activités ne constitue pas la preuve, ni même l’indice qu’elle l’ait fait dans le cadre particulier de ses relations avec les autres sociétés du groupe créé par X A.
La présence du mot construction sur les factures litigieuses, cohérente avec la destination des personnels et matériels fournis, n’est pas un indice de la fourniture complémentaire d’un travail indépendant.
Si la mention de prestations de sous-traitance sur les factures litigieuses est effectivement un indice conduisant à envisager que la société Sepra ait la qualité d’entrepreneur principal et soit liée au maître d’ouvrage par un contrat d’entreprise, ce seul indice, non corroboré, n’en vaut pas preuve.
Ainsi, les intimées échouant à prouver que le contrat litigieux comportait l’exécution d’un travail effectué de manière indépendante, la cour ne pourra que s’en tenir, au regard de la seule réalité contractuelle établie, à un contrat de simple fourniture de main d’oeuvre et de matériel.
La prétendue illicéité de la fourniture de main d’oeuvre est sans emport sur la réalité du contrat et sur sa qualification, ce qui rend sans objet la demande des intimées tendant, par application des articles L. 1251-1 à L. 1254 du code du travail, à voir constater cette illicéité et dire que la fourniture de main d’oeuvre n’a pu intervenir.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les parties sont liées par un contrat dit de « dépenses contrôlées »,
— et débouté les intimées de leur demande tendant à constater que les sociétés Sepra et Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier sont liées par un contrat de louage d’ouvrage tel que prévu à l’article 1787 du code civil,
et, y ajoutant,
— déboutera les intimées de leur demandes tendant à dire que la mise à disposition de personnels est interdite et qu’aucune mise à disposition ne pouvait intervenir en l’espèce.
— Sur la preuve de la dette,
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et à l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il incombe à la société Sepra d’administrer la preuve des prestations dont elle demande paiement.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, les factures qu’elle a émises ne peuvent suffire à établir sa créance, peu important à cet égard que celles-ci comportent ou non toutes les mentions prescrites aux articles L. 441-3 du code de commerce et 242 nonies du code général des impôts.
La contestation par les intimées de la réalité de toute prestation réalisée par la société Sepra est absurde dès lors que l’hôtel a été effectivement rénové et que les intimées admettent par ailleurs clairement l’implication de l’appelante dans les travaux réalisés, principalement en formant contre elle une réclamation reconventionnelle au titre de désordres et non-finitions.
Il en va de même de la contestation de la réalisation de toute prestation par la société Sepra au motif qu’elle a utilisé deux numéros Siren distincts et qu’elle revendiquerait des factures qui ne sont pas les siennes, cet argument étant contredit, comme précédemment, par la demande indemnitaire que les intimées dirigent sans équivoque contre la société Sepra au titre des désordres et non-finitions, reconnaissant ainsi que les prestations litigieuses ont été fournies par celle-ci et non par la société homonyme dont le numéro lui avait été attribué par erreur.
Il est ainsi acquis que la société Sepra a fourni des prestations pour la rénovation de l’hôtel du casino de Lons-le-Saunier.
Les intimées ne peuvent arguer de la prétendue illégalité de la fourniture de main d’oeuvre par la société Sepra dès lors qu’à supposer cette illégalité constituée, elles s’y sont associées et en ont bénéficié pendant de nombreuses années en coopérant selon le système imaginé par X A, ce qui leur interdit de s’en prévaloir conformément à l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (Personne n’est entendu qui se prévaut de sa propre turpitude).
Pour établir non plus la réalité de son intervention ou le droit d’en réclamer le prix, mais le bien fondé du montant facturé, la société Sepra, devant la cour, doit apporter la preuve de la réalité des ses propres dépenses, conformément au contrat liant les parties qui lui permet de facturer le prix des prestations qu’elle a elle-même supporté majoré de 10 %.
La conformité des factures litigieuses aux exigences formelles des articles L. 441-3 du code de commerce et 242 nonies du code général des impôts est indifférente au bien fondé de la dette, qui dépend seulement de la réalité des dépenses refacturées.
La créance litigieuse correspond à douze factures émises en 2004 et 2005 pour un montant total de 1 406 127,19 euros.
La société Sepra, dans ses écritures, ne tente pas de justifier spécialement des prestations refacturées pour chacune d’elles, préférant, de façon générale, faire valoir l’effort considérable qui lui aurait été nécessaire pour collationner et produire plus de mille justificatifs (pièces n° 1 à 1156) mais sans les exploiter elle-même au-delà de la simple identification de chaque facture.
La cour, qui n’est pas tenue à l’exploitation systématique de plus de mille pièces alors que l’appelante elle-même n’a pas estimé utile de s’y livrer, a examiné chacune des factures référencées dans les conclusions de l’appelante ainsi que les pièces qui la suivaient et paraissaient s’y rapporter (en euros TTC).
1- facture Sepra n° 21003 du 31/10/2004 pour : 667 267,54
2- facture Sepra n° 21210 du 31/12/2004 pour : 101 530,12
3- facture Sepra n° 21210 bis du 31/12/2004 pour : 39 695,95
Ces trois premières factures doivent être examinées ensemble.
Pour l’examen de la première, la société Sepra invite à se reporter à sa pièce n° 802, qui constitue la facture elle-même. L’objet de celle-ci est intitulé « travaux de rénovation des chambres de l’hôtel de Lons-le-Saunier ». Elle ne comporte aucune décomposition par lots, ni ventilation de la dépense entre personnel et matériel, ni aucune référence aux propres fournisseurs de la société Sepra.
Pour l’examen de la deuxième facture, la société Sepra invite à se reporter à sa pièce n° 803 qui constitue la facture elle-même. L’objet de celle-ci est intitulé : « Travaux de rénovation des chambres de la 1re tranche de l’hôtel soit 20 chambres », suivi de l’énumération des lots cloisonnement, électricité, sanitaire, etc…
Y est annexé un document non daté, non signé et sans entête, intitulé "Détail quantitatif de rénovation des 20 chambres de la 1re tranche y compris remise en état du clos couvert, d’un montant de 642 807,41 euros, décomposé lot par lot. Ce montant est également le montant hors taxes des deux premières factures litigieuses.
Par ailleurs, le total des dépenses comptabilisées par la société Sepra au titre du chantier de Lons-le-Saunier pour l’entière année 2004, qui s’élève à 614 544 euros selon l’état comptable analytique produit (pièce n° 805).
Ce montant, après application d’une marge bénéficiaire de 10 %, correspond à un montant à facturer de hors taxes de 675 998 euros.
Ce nouveau montant correspond lui-même au montant hors taxes des trois premières factures : (667 267,54 + 101 530,12 + 39 695,95) / 1,196 = 675 998 euros.
En effet, la troisième facture, pour l’examen de laquelle la société Sepra invite à se reporter à sa pièce n° 800, aussi constituée de la facture elle-même, dont l’objet indiqué est « Equipement mobilier des 20 chambres de la première tranche et appareillage électrique de l’ensemble de l’hôtel : mobilier tête de lit et coiffeuse (20), 50 sèche-cheveux, 51 télévisions » s’élève à 39 695,95 euros.
Ces trois factures sont donc en cohérence avec le document intitulé Détail quantitatif et avec l’état analytique des dépenses refacturées.
Pour être cohérents entre eux, ces documents ne constituent pas à eux seuls une preuve suffisante, dès lors qu’ils émanent tous de la partie qui s’en prévaut.
Toutefois la réalité des prestations correspondantes, sans préjudice de leur qualité, résulte des constatations contenues dans les rapports d’expertise Caron en date des 30 août et 3 octobre 2005, produit par les intimées, ainsi que des rapports d’expertise et nombreux constats d’huissiers produits par les intimées qui décrivent ou montrent les prestations effectuées.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices convergents qui établit la réalité des prestations visées par les trois premières factures, au montant desquels la société Nouvelle du Casino devra en conséquence être condamnée.
4- facture Sepra n° 20103 du 31/01/2005 pour : 86 574,19
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à sa pièce n° 806, toujours constituée de la facture elle-même et visant des prestations de sous-traitance et fournitures du mois de janvier 2005,« selon détail joint » qui ventile la somme entre la main d’oeuvre « A », les autres prestations et sous-traitance, et les fournitures, suivis d’une ventilation plus précise permettant d’identifier les sous-montants facturés par diverses sociétés ainsi que les horaires individuels des salariés mobilisés sur le chantier.
Sont également produites les factures correspondantes, ainsi que les justificatifs comptables de paiement des prestations refacturées.
Ces éléments permettent de retenir la réalité et le paiement des prestations refacturées, la cour condamnera au paiement de cette facture.
5- facture Sepra n° 20204 du 28/02/2005 pour : 51 965,11
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à sa pièce n° 844 constituée de la facture elle-même et visant des prestations de sous-traitance et fournitures du mois de février 2005, « selon détail joint » qui ventile la somme entre la main d’oeuvre « A », les autres prestations et sous-traitance, et les fournitures, suivis d’une ventilation plus précise permettant d’identifier les sous-montants facturés par diverses sociétés ainsi que les horaires individuels des salariés mobilisés sur le chantier. Sont également produites les factures correspondantes, ainsi que les justificatifs comptables de paiement des prestations refacturées.
Ces éléments permettent de retenir la réalité et le paiement des prestations refacturées, la cour condamnera au paiement de cette facture.
6- facture Sepra n° 20304 du 31/03/2005 pour : 77 397,41
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à ses pièces n° 858 ou 1151, qui constituent la facture et sont suivies des mêmes types de justificatifs que les précédentes, justifiant également condamnation à paiement.
7- facture Sepra n° 20405 du 30/04/2005 pour : 74 176,10
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à ses pièces n° 894 et 1152, qui constituent la facture et sont suivies des mêmes types de justificatifs que les précédentes, justifiant également condamnation à paiement.
8- facture Sepra n° 20505 du 31/05/2005 pour : 108 157,32
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à ses pièces n° 950 et 1153 qui constituent la facture et sont suivies des mêmes types de justificatifs que les précédentes, justifiant également condamnation à paiement.
9 – facture Sepra n° 50605 du 30/06/2005 pour : 37 048,29
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à sa pièce n° 1002 qui constitue la facture et est suivie des mêmes types de justificatifs que les précédentes, justifiant également condamnation à paiement.
10 – facture Sepra n° 50608 du 30/06/2005 pour : 2 497,25
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à ses pièces 1041 et 1154 qui constituent la facture. Celle-ci porte la référence « Installation On Line, 4,5 jours x 464 ». La réalité de la prestation résulte du document intitulé « Attachement » portant mention de quatre journées et deux heures de travail effectuées par le nommé Vilmot Christian pour une installation vidéo pour le casino de Lons-le-Saunier, ce document étant visé par un représentant de la société Nouvelle du Casino et revêtu de son cachet.
En conséquence, la cour condamnera la société Nouvelle du Casino au paiement de cette facture.
11- facture Sepra n°50703 du 31/07/2005 pour : 82 876,50
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à sa pièce n° 1155, qui mentionne un poste prestation et sous-traitance et un poste fournitures, avec en annexe une ventilation entre les fournitures, la main d’oeuvre « A », la main d’oeuvre « intérim » et les autres prestations et sous-traitance, à l’exclusion de toute ventilation détaillée et de tout justificatif comptable de paiement, ce qui ne permet pas de retenir cette facture et conduit à débouter la société Sepra de ce chef.
12 – facture Sepra n°51001 du 18/10/2005 pour : 76 941,41
Pour l’examen de cette facture, la société Sepra invite à se reporter à ses pièces 1087 et 1156. Cette facture porte sur des prestations, sous-traitance et fournitures relatives au mois d’août 2005. La pièce 1087 est suivie d’une ventilation des sommes entre les fournitures, la main d’oeuvre « A », la main d’oeuvre « Intérim » et les autres prestations et sous-traitance, ainsi que dune ventilation nominative entre les différents fournisseurs et d’un récapitulatif individuel des heures travaillées par les personnels mis à disposition. S’y ajoutent les factures des fournisseurs et les justificatifs de comptables de paiement, de sorte que, la réalité des prestations et de leur paiement étant établie, la cour condamnera la société Nouvelle du Casino au paiement de cette facture.
En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés Groupe Emeraude, société Nouvelle du Casino et société Le Grand Hôtel à payer à la société Sepra la somme de 1 000 000 d’euros, et débouté la société Sepra du surplus de ses demandes au fond, la cour déboutera la société Sepra de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle du Casino à lui payer, en deniers ou quittance en raison du paiement de la provision, la somme correspondant à la onzième facture, soit 82 876,50 euros, et condamnera la société Nouvelle du Casino à lui payer la somme de 1 323 230,69 euros au titre des onze autres factures, soit (TTC en euros) :
1- facture Sepra n° 21003 du 31/10/2004 pour : 667 267,54
2- facture Sepra n° 21210 du 31/12/2004 pour : 101 530,12
3- facture Sepra n° 21210 bis du 31/12/2004 pour : 39 695,95
4- facture Sepra n° 20103 du 31/01/2005 pour : 86 574,19
5- facture Sepra n° 20204 du 28/02/2005 pour : 51 965,11
6- facture Sepra n° 20304 du 31/03/2005 pour : 77 397,41
7- facture Sepra n° 20405 du 30/04/2005 pour : 74 176,10
8- facture Sepra n° 20505 du 31/05/2005 pour : 108 157,32
9 – facture Sepra n° 50605 du 30/06/2005 pour : 37 048,29
10 – facture Sepra n° 50608 du 30/06/2005 pour : 2 497,25
12 – facture Sepra n° 51001 du 18/10/2005 pour : 76 941,41
Enfin, la cour déboutera les intimées de leur demande en remboursement la somme de un million d’euros.
La condamnation ne peut porter intérêts à compter du 20 mai 2005, le courrier adressé à cette date par la société A Travaux Public, distincte de la société Sepra, ne pouvant valoir mise en demeure délivrée par celle-ci.
Les intérêts ne peuvent davantage courir à compter du 22 septembre 2005, date de l’assignation en référé, celle-ci ayant été délivrée à la société Groupe Emeraude et à la société Financière X A, mais non à la société Nouvelle du Casino, seule débitrice des sommes.
En conséquence, les intérêts courront à compter du 13 juin 2013, date de l’assignation délivrée à la débitrice.
— Sur le préjudice de désordres et non-finitions,
La société Nouvelle du Casino, n’étant pas liée à la société Sepra par un contrat de construction, ne peut bénéficier des garanties dues par les constructeurs qu’elle invoque au visa des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ailleurs, elle ne caractérise aucune faute permettant d’envisager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sepra au titre des désordres et non-finitions, la seule constatation de désordres par expert ou par huissier ne suffisant pas à établir une faute.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les intimées de la demande indemnitaire qu’elles formaient au titre des désordres et non-finitions.
— Sur le préjudice de surévaluation du coût de la construction,
Aucune surévaluation de coût des travaux n’est démontrée par l’étude réalisée par le cabinet « Conseil en Economie Ingénierie », qui conclut à un coût total des travaux de rénovation de l’hôtel, hors honoraires d’architecte, honoraires de contrôleur technique, et reprise des mal façons et non-façons, de 1 162 027,54 euros, alors que cette évaluation, au demeurant établie de façon non-contradictoire, est contredite par la société Nouvelle du Casino elle-même, qui d’une part, au moment de financer ces travaux par un emprunt bancaire, les avait évalués dans un plan de financement non daté à 1 950 000 euros, qui ensuite, pour solliciter un agrément préfectoral le 12 juillet 2004, les avait évalués à 1 942 241,48 euros, et qui enfin, au moment de solliciter certains avantages fiscaux liés au coût des travaux réalisés, par courrier à la Trésorerie Générale du Jura en
date du 28 septembre 2007, les avait évalués à 1 722 270 euros, de sorte que le montant de 1 406 127,19 euros facturé par la société Sepra n’apparaît pas excessif, même en tenant compte du fait qu’elle n’a pas fourni toutes les prestations adéquates en raison de son retrait avant achèvement du chantier.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les intimées au titre d’un préjudice de surévaluation des travaux.
— Sur le préjudice de perte d’abattement fiscal,
La société Nouvelle du Casino, ayant sollicité, le 21 juillet 2004, le bénéfice de l’abattement supplémentaire pour dépenses d’équipement à caractère hôtelier concernant l’acquisition des murs et la rénovation de l’hôtel, a obtenu le 28 septembre 2004 un arrêté préfectoral agréant les opérations d’acquisition des murs de l’Hôtel et des travaux de rénovation, pour des montants respectifs de 460 000 euros et 1 942 241,48 euros mais, alors que l’abattement complémentaire qu’elle espérait était conditionné au paiement des travaux dans les trois ans de l’agrément préfectoral, s’est vu refuser cet avantage pour les sommes non acquittées dans ce délai, dont celles réclamées devant la cour par la société Sepra.
Il apparaît ainsi que la société Nouvelle du Casino n’aurait pas été privée de l’abattement complémentaire correspondant aux factures litigieuses si elle les avait réglées lorsqu’elles lui ont été présentées au cours des années 2004 et 2005, c’est à dire dans les trois années suivant l’agrément préfectoral.
Cette décision n’étant nullement imputable à la société Sepra, qui apparaît avoir cessé ses fournitures précisément en raison du non-paiement de ses factures, et qui n’a donc pas de responsabilité dans le retard pris par le chantier ni dans le retard de paiement des travaux, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande de réparation d’un préjudice fiscal.
— Sur l’indemnisation de la société Sepra,
Si le refus de paiement a causé à la société Sepra un préjudice compensé par les intérêts au taux légal qui assortissent la condamnation à paiement de la société Nouvelle du Casino, l’existence d’un très grave préjudice complémentaire de trésorerie ne résulte pas de la seule l’attestation de l’expert-comptable E F. Selon lui, l’analyse des données financières de la société Sepra pour les années 2006 à 2013 montrerait un impact important du contentieux relatif à la créance du Groupe Emeraude, sous la double forme d’une augmentation des besoins en fonds de roulement et d’une dégradation des capitaux propres.
Pour autant, faute de toute évaluation chiffrée de cet impact et compte tenu de ce que le présent litige n’est qu’une partie du contentieux qui oppose les deux groupes, aucun préjudice quantifiable ne peut être retenu.
Sera en conséquence confirmé le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Sepra.
— Sur la mise hors de cause de la société Generali,
La responsabilité décennale de la société Sepra n’étant pas mobilisée, la mise hors de cause de l’assureur garantissant cette responsabilité sera confirmée.
— Sur les demandes d’expertise et de provision,
La succombance partielle de la société Sepra n’étant due qu’à sa carence probatoire, à laquelle l’expertise ne peut suppléer, le rejet de sa demande d’expertise sera confirmé, de même que celui de
sa demande de provision, accessoire à la demande d’expertise.
Sera de même confirmé le rejet de la demande d’expertise formée par les sociétés du Groupe Emeraude au titre de la reprise des désordres et non-finitions, pour lesquels aucun droit ne leur a été reconnu.
— Sur les demandes de communications de pièces,
Sera confirmé le rejet de la demande des sociétés du Groupe Emeraude tendant à la production de la police d’assurance décennale, qui est produite aux débats, de même que le rejet de leur demande tendant à la production de contrats de sous-traitance, dont la réalité n’a pas été établie.
Sera encore confirmé le rejet de leur demande tendant à la délivrance de factures conformes aux dispositions des articles L. 441-3 du code de commerce et 242 nonies du code général des Impôts, une telle production étant sans utilité dans le cadre du litige, et n’ayant pas d’utilité établie pour les intimées, qui disposent désormais, avec les abondants justificatifs produits par la société Sepra, de toutes les informations disponibles quant aux prestations refacturées par celle-ci.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 12 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier mais seulement en ce qu’il a :
— condamné les sociétés Groupe Emeraude et Le Grand Hôtel du Casino à payer à la société Sepra la somme d’un million d’euros,
— condamné la société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier à payer à la société Sepra la somme d’un million d’euros,
— constaté que cette somme a déjà été versée entre les mains de la société Sepra,
— débouté la société Sepra du surplus de ses demandes au fond,
— condamné la société Sepra à payer à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirme le surplus des dispositions déférées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Sepra de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Groupe Emeraude et Le Grand Hôtel du Casino à lui payer 1 406 127,19 euros en règlement de factures.
Déboute les sociétés Groupe Emeraude, Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier et Le Grand Hôtel du Casino de leur demandes tendant à dire que la mise à disposition de personnels est interdite et qu’aucune mise à disposition ne pouvait intervenir en l’espèce.
Déboute la société Sepra de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier à lui payer la somme 82 876,50 euros.
Condamne la société Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier à payer à la société Sepra, en deniers ou quittance en raison du paiement de la provision, la somme de 1 323 230,69 euros avec intérêts au
taux légal à compter du 13 juin 2013.
Déboute les sociétés Groupe Emeraude, Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier et Le Grand Hôtel du Casino de leur demande en remboursement d’une provision d’un million d’euros.
Condamne in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Nouvelle du Casino, la société Le Grand Hôtel et la société Groupe Emeraude à payer à la société Sepra et à la société Generali, chacune, une indemnité de 10 000 euros.
Les déboute de leurs propres demandes pour frais irrépétibles.
Déboute la société Generali de sa demande en condamnation de la société Sepra à lui payer ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Groupe Emeraude, Nouvelle du Casino de Lons-le-Saunier et Le Grand Hôtel du Casino aux dépens d’appel de l’instance principale et d’appel en garantie dirigé par la société Sepra contre la société Generali, dont distraction au profit de la SCP L-M-N O.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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