Rejet 6 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 99-21.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-21.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007449244 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Seze Investissements, dont le siège social est …, agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d’appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du …, pris en la personne de son syndic le Cabinet Villa, dont le siège social est … lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière de Seze Investissements, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires du …, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999), que la société civile immobilière de Seze-Investissements (SCI), propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de locaux commerciaux où sa locataire exploite un « sex-shop », a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une décision de l’assemblée générale du 7 juin 1996 donnant mandat au syndic de faire cesser par tous moyens l’activité commerciale exercée dans ces locaux ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation de cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que la nature des commerces qui peuvent être exercés dans les boutiques de l’immeuble est définie par l’alinéa 1, de la clause du règlement de copropriété reproduite dans l’arrêt attaqué et non par l’alinéa 2, de cette clause qui prohibe seulement les activités de nature à gêner le voisinage et impose de respecter les usages des maisons bien tenues ; qu’ainsi, en considérant que l’exploitation d’un sex-shop était contraire à l’alinéa 2, de la clause visant la bonne tenue de la maison, la cour d’appel a dénaturé ladite clause et violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / qu’en statuant sans répondre aux conclusions d’appel de la SCI qui soutenaient que la clause litigieuse, en ce qu’elle faisait reposer sur une discrimination en fonction de l’orgine sociale de la clientèle, la détermination des commerces autorisés dans les boutiques de l’immeuble, était illicite comme contraire à la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, préambule de la constitution de 1958 et à la Convention Européenne des droits de l’Homme, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le règlement de copropriété comportait une stipulation particulière imposant aux occupants d’une partie quelconque de l’immeuble de se conformer, pour tout ce qui n’était pas spécialement prévu, aux usages des maisons bien tenues et en ayant déduit que cette stipulation participait à la détermination de la destination de l’immeuble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, lègalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) de Seze Investissements aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) de Seze Investissements à payer au syndicat des copropriétaires du … la somme de 1900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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