Confirmation 6 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mai 2019, n° 18/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 mai 2016, N° F14/00399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 6/05/2019
N° RG 18/01132
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mai 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 14/00399)
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Louis MAUCLAIR de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille PERICHON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2019, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame B C épouse X a été embauchée par la SA Generali Vie le 1er décembre 2000 en qualité de conseillère commerciale.
Le 23 juin 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Le 22 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes des demandes suivantes :
— dire et juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SA Generali Vie à lui payer les sommes de :
. 9 119 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 911,90 euros au titre des congés payés y afférents,
. 12 310,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 63 833 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 63 833 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive à titre subsidiaire,
en tout état de cause,
— condamner la SA Generali Vie à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SA Generali Vie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de procédure et aux dépens.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame B C épouse X pour faute grave est justifié,
— débouté Madame B C épouse X de ses demandes,
— débouté la SA Generali Vie de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de Madame B C épouse X.
Le 19 mai 2016, Madame B C épouse X a interjeté appel.
L’affaire a été radiée le 20 mars 2017 et réinscrite le 23 mai 2018.
Dans ses écritures en date du 4 juin 2018 soutenues oralement lors de l’audience, Madame B C épouse X a conclu à l’infirmation du jugement, reprenant ses demandes de première instance sauf du chef de l’indemnité de procédure portée à la somme de 3 500 euros.
Dans ses écritures en date du 22 janvier 2019 soutenues oralement lors de l’audience, la SA Generali Vie a demandé à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner Madame B C épouse X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame B C épouse X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 984,56 euros et les congés payés à celle de 798,46 euros,
— à titre très subsidiaire, d’apprécier le préjudice allégué par Madame B C épouse X au titre de son licenciement dans de bien plus justes proportions,
— en tout état de cause, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur la prescription :
Madame B C épouse X reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits.
Or, c’est à raison que les premiers juges ont statué en ce sens.
En effet, le point de départ de la prescription court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée, lequel n’est pas celui de la date de la réception du contrat signé par le client à la société.
S’agissant du dossier A, le point du départ du délai est le 28 avril 2014, date à laquelle la réclamation du client est reçue et le doublon, constaté au titre des contrats, supprimé (pièce n°7 de l’intimée ).
S’agissant du dossier Z, le point de départ du délai est le 25 avril 2014, date à laquelle la concubine de Monsieur Z atteste avoir signé le contrat aux lieu et place de ce dernier (pièce n°32 de l’intimée).
S’agissant du dossier Drodz, le point de départ du délai est le 17 avril 2014, date à laquelle par mail, la compagnie d’assurance constate le doublon et annule l’un des deux contrats (pièce n°15 de l’intimée).
Madame B C épouse X a été convoquée le 23 juin 2014 à un entretien disciplinaire.
A cette date, la SA Generali Vie n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire puisqu’elle n’a eu connaissance desdits faits que postérieurement au 17 avril 2013, date à laquelle dans le cadre d’une procédure disciplinaire, elle avait notifié à Madame B C épouse X une lettre d’observations.
Au regard de la date de convocation à l’entretien préalable à sanction, la SA Generali Vie a par ailleurs agi dans le délai de deux mois prévu à l’article L.1332-4 du code du travail pour les dossiers
A et Z et elle était par ailleurs recevable à prendre en compte le dossier Drodz, antérieur de plus de deux mois, dès lors qu’il procédait d’un comportement identique tiré d’un non-respect des règles de souscription.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, écartant le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, il a déclaré la SA Generali Vie recevable en sa demande.
— Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Madame B C épouse X reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’une faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La SA Generali Vie reproche aux termes de la lettre de licenciement trois faits fautifs à Madame B C épouse X.
Les pièces n°8 à 12 produites par la SA Generali Vie établissent que le 22 octobre 2013, Madame B C épouse X a fait souscrire à Monsieur A un contrat garantie des accidents de la vie formule famille alors que son épouse avait déjà souscrit un contrat en ce sens le 1er octobre 1983.
Au vu des pièces n°17 à 25, il est établi que Madame B C épouse X a fait souscrire un contrat d’habitation le 9 avril 2011 à Monsieur E F, puis, sur le même bien, à Madame G F le 19 juillet 2013.
Enfin, dans le cadre d’un contrat garantie des accidents de la vie datant du 3 mars 2009, la signature n’a pas été apposée par le titulaire du contrat mais par sa concubine.
S’agissant des dossiers A et F, Madame B C épouse X n’a pas, préalablement à la souscription des contrats, vérifié l’état de couverture des clients, ce qu’il appartenait à cette dernière de faire, et non pas à l’inspecteur ou au service administratif, auxquels il n’incombe pas d’intervenir en amont du dossier.
Une telle opération était une vérification de base sur la situation patrimoniale et personnelle des assurés, facilitée par un accès informatique à la situation des clients, compatible avec la charge de travail de Madame B C épouse X contrairement à ce que celle-ci soutient.
Madame B C épouse X ne peut par ailleurs pas se retrancher derrière un surmenage professionnel, lequel n’est pas caractérisé, à la date de souscription des contrats, par l’attestation de son médecin traitant du 30 septembre 2015, rédigée de surcroît en des termes hypothétiques.
Le 17 avril 2013, la SA Generali Vie avait adressé à Madame B C épouse X une lettre d’observations pour ne pas avoir respecté les règles de souscription dans un dossier dans lequel elle avait fait signer le contrat par les grands-parents, payeurs de cotisations, aux lieu et place des assurés contractants.
Aux termes de celle-ci, elle invitait la salariée à respecter scrupuleusement les règles de souscription.
Or, c’est le 19 juillet 2013 que Madame B C épouse X a fait signer un deuxième contrat concernant le même bien.
Dans le dossier A, la souscription par Monsieur A d’un deuxième contrat garantie des accidents de la vie est intervenue le 22 octobre 2013.
Il n’est pas établi que Madame B C épouse X a délibérément fait souscrire aux clients des contrats inutiles dans le but de générer des commissions.
En revanche, la réitération de nouveaux manquements, peu de temps après une invitation à un respect scrupuleux des règles de souscription, établit que Madame B C épouse X s’en est volontairement affranchie.
La réitération d’un tel comportement de Madame B C épouse X est constitutif d’une faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, et non pas, comme le prétend à tort Madame B C épouse X, sur une impossibilité de poursuivre son activité du fait de son état de santé.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame B C épouse X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents et d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a débouté Madame B C épouse X de sa demande au titre d’un préjudice moral.
En effet, elle n’a été dessaisie de ses dossiers par courriers des 9 mai 2014 et 8 juillet 2014 que parce qu’elle se trouvait en arrêt-maladie et son employeur lui indiquait qu’à sa reprise d’activité, les clients lui seraient réaffectés.
Elle n’établit pas par ailleurs que la SA Generali Vie a cherché à lui nuire au travers de propos tenus à son endroit par l’une de ses salariés.
*******
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du rejet des indemnités de procédure.
Partie succombante, Madame B C épouse X doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de condamner Madame B C épouse X à payer à la SA Generali Vie la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute Madame B C épouse X de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Madame B C épouse X à payer à la SA Generali Vie la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame B C épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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