Cassation 19 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2002, n° 00-43.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-43.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 6 avril 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007439538 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. RANSAC conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Socoloir, la société à responsabilité limitée Macotex |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Lucette X…, demeurant chemin Fenne, Cidex 715, 41500 Saint-Dye-sur-Loire,
2 / Mme Viviane Z…, demeurant …,
3 / Mme Jocelyne A…, demeurant 4, passage Denis Papin, 41350 Saint-Gervais-la-Forêt,
4 / Mme Annick B…, demeurant …,
5 / Mme Cécile C…, demeurant …,
6 / Mme Agnès Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit de la société Socoloir venant aux droits de la société à responsabilité limitée Macotex, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X…, Z…, A…, B…, C… et Y…, de Me Blondel, avocat de la société Socoloir venant aux droits de la société Macotex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mmes X…, Z…, A…, B…, D… et Y…, ont été salariées de la société Macotex aux droits de laquelle vient la société Socoloir ; qu’après avoir été sanctionnées par plusieurs avertissements, elles ont été licenciées respectivement le 3 décembre 1996 Mmes X… et Y…, le 7 février 1997 Mmes D… et A… et le 24 novembre 1997 Mme Z… ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-43 du Code du Travail ;
Attendu que pour dire que les avertissements et mises à pied prononcés à l’encontre des salariées étaient justifiés et rejeter leurs demandes de rappel de salaires et de congés payés, la cour d’appel a retenu que pour maintenir ses coûts de production, la société Macotex a déterminé pour chaque opération de confection des temps de production ;
qu’il résulte des éléments versés aux débats que la productivité des salariées concernées a été, pendant les périodes considérées, inférieure à la moyenne de l’atelier ainsi qu’aux minima requis ;
Attendu, cependant, que l’insuffisance de production ne constitue pas en soi une faute disciplinaire ; qu’il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procèdent d’une faute imputable au salarié ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 122-43 du Code du Travail ;
Attendu que pour dire que les licenciements des salariées reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que la productivité des intéressées a été inférieure à la moyenne de l’atelier et aux minima de production imposés en dépit des avertissements et mises à pied ;
Attendu cependant que le licenciement consécutif à des sanctions disciplinaires présentait lui-même un caractère disciplinaire ;
qu’il ne pouvait être justifié que par une faute du salarié ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser l’existence d’une telle faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les salariées de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi que de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la société Socoloir venant aux droits de la société Macotex aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socoloir à payer aux six salariées la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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