Rejet 5 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 juil. 2005, n° 04-14.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14.739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 2 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500467 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Agen, 2 mars 2004), que les époux André X… et le Groupement foncier agricole de Chaumeil-Guilloutet (les cautions) se sont portés cautions des engagements de la société Pommeraies de Gascogne (la société) envers les banques ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 novembre 1988, les banques ont assigné les cautions et fait vendre tous leurs biens ; que, le 27 février 1998, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif ; que les cautions ont saisi le tribunal afin de voir condamner le liquidateur, M. Y…, pour faute personnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cautions reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’autorité du jugement ; qu’il faut que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté l’action engagée par les cautions à l’encontre de M. Y… en se fondant sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 15 juin 1999 statuant sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société ; qu’en statuant de la sorte sans constater que la triple condition visée à l’article 1351 du Code civil était remplie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt ne se fonde pas sur l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 15 juin 1999 pour rejeter la demande des cautions ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les cautions font encore le même reproche à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs de péremption des conclusions ; que dans leurs conclusions récapitulatives, les cautions avaient démontré que, s’agissant de la créance du Crédit agricole, lors de la reddition des comptes, il a été réglé à ce créancier une somme de 1 341 168,53 francs, qui a été restituée par lui à la caution (groupement de Chaumeil-Guilloutet) à hauteur de 1 018 928,64 francs ; qu’ils en déduisaient que si cette faute de M. Y… dans l’exécution de sa mission n’avait pas été commise, le cautionnement n’aurait pas été mis en uvre par le Crédit agricole ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans leurs conclusions délaissées, les cautions fondaient leur action sur la perte de chance de ne pas voir vendre leurs biens affectés en garantie et soulignaient que le jugement de première instance avait constaté la négligence imputable à M. Y…, à défaut de mise en uvre de la réserve de propriété contenue dans le contrat de vente conclu le 28 août 1988 entre la société et la coopérative Valcodor ;
que le premier juge avait également constaté que cette négligence avait eu pour conséquence la décharge de la caution, le Crédit agricole de Dordogne, pour le solde des paiement de mars et celui d’avril 1989 ;
qu’elles en déduisaient que par cette faute, M. Y… avait privé la liquidation judiciaire de fonds importants avant que ne soit effectuée la première saisie-vente et qui auraient permis de l’éviter ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le montant de l’insuffisance d’actif ne permet pas de considérer qu’à l’ouverture de la procédure collective, les banques pouvaient espérer recouvrer leurs créances dans l’immédiat ou par répartition anticipée et par conséquent s’abstenir d’agir contre les cautions, l’arrêt retient que le lien de causalité entre la faute imputée à M. Y… dans le cadre de sa gestion et le préjudice dont font état les cautions n’est pas établi ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X…, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés du Groupement foncier agricole Chaumeil-Guilloutet, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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