Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2024, n° 24-85.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868410 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01682 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 24-85.545 F-D
N° 01682
ODVS
10 DÉCEMBRE 2024
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024
M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 10 septembre 2024, qui, infirmant partiellement l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’outrage à magistrat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [K], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [O] [K], avocat, pour avoir, lors de trois procès d’assises différents tenus en octobre 2018, janvier 2020 et mars 2020, outragé le président de cette juridiction ou l’avocat général.
3. Par ordonnance de non-lieu rendue le 24 juillet 2024, le juge d’instruction a constaté l’impossibilité d’exercer l’action publique à l’encontre de M. [K] en raison de la liberté de parole et de l’immunité judiciaire dont il jouit en sa qualité d’avocat de la défense, en application de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Le moyen se borne à critiquer les énonciations de l’arrêt relatives à l’inapplicabilité en l’espèce de l’immunité judiciaire prévue à l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
6. Ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive de nature à s’imposer au tribunal saisi de la prévention, ce moyen est irrecevable en application de l’article 574 du code de procédure pénale.
7. Il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.
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