Confirmation 22 février 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.356 24-14.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200211 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de, commune de [ Localité c/ pôle 4, société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° A 24-14.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La commune de [Localité 1] agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-14.356 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance à forme mutuelle,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], et prises en qualité d’assureur incendie du parking [X], géré par la société Sanpag, aux droits de laquelle est venue la société Vinci Park Gestion,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Fleet, assureur du parc automobile de la commune de [Localité 1],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 1],
5°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société XL Insurance Compagny SE, dont le siège est [Adresse 5], société de droit irlandais agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance prise en qualité d’assureur de la société Renault,
7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d’assureur de la société Segece,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Renault et de la société XL Insurance Compagny SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Segece, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et de la société MMA IARD, prises en qualité d’assureur incendie du parking Saint Germain, géré par la société Sanpag, aux droits de laquelle est venue la société Vinci Park Gestion, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la commune de [Localité 1] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité de cette commune.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 février 2024), le 24 novembre 1998, un incendie a endommagé un parking souterrain, plusieurs voitures s’y trouvant, ainsi que la galerie commerciale située au-dessus. Le feu a pris sur un véhicule conduit par Mme [X] épouse [M], agent de mairie, appartenant à la commune de [Localité 1] (la commune), et assuré par la société Compagnie parisienne d’assurances, aux droits de laquelle est venue la société Covea Fleet puis la société MMA IARD.
3. La responsabilité de la commune, en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans la survenance des dommages, a été recherchée. Les assureurs de dommages de la société exploitant le parking et de celle gérant la galerie commerciale ont exercé des recours subrogatoires contre la commune.
Examen des moyens
Sur les cinq premiers moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
5. La commune fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que son assureur de parc automobile, la société MMA IARD, devra la garantir de toute somme restant à sa charge, alors « qu’en déboutant la commune de sa demande de garantie dirigée contre son assureur automobile, la société MMA IARD, après avoir considéré dans les motifs de l’arrêt, que cette garantie non contestée par l’assureur était bien due, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre motifs et dispositif en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt qui, dans son dispositif, par confirmation, « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires », n’a pas statué sur le chef de demande de la commune tendant à la garantie de son assureur de parc automobile, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d’appel ait examiné cette prétention, qui n’a été formée qu’à hauteur d’appel.
7. L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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