Irrecevabilité 25 septembre 2002
Résumé de la juridiction
°
Une ordonnance de retrait du rôle d’un pourvoi formé contre un arrêt non signifié, rendue en application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile à la requête du défendeur à ce recours, ne prive pas ce dernier, en cas de rétablissement au rôle après exécution, de la possibilité de soulever l’irrecevabilité du pourvoi faute de signification de l’arrêt attaqué.
Les dispositions de l’article 611-1 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi formé contre un arrêt fixant des indemnités d’expropriation, cet arrêt devant obligatoirement être signifié par acte extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 00-70.105, Bull. 2002 III N° 176 p. 149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-70105 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 176 p. 149 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 mars 2000 |
| Dispositif : | Irrecevabilité. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044679 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’ article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la Société d’équipement du Pas-de-Calais ( la société ) s’est pourvue en cassation contre un arrêt ( Douai, 17 mars 2000) fixant les indemnités revenant aux consorts X… à la suite de l’expropriation à son profit d’une parcelle leur appartenant ; que sur requête des expropriés et en application des dispositions de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, l’instance ouverte sur cette déclaration de pourvoi a été retirée du rôle de la Cour de Cassation par ordonnance du premier président ; que sur justification de l’exécution des causes de l’arrêt attaqué, la réinscription au rôle a été ordonnée ;
Attendu que les dispositions de l’article 611-1 du nouveau Code de procédure civile étant applicables au pourvoi formé contre un arrêt fixant des indemnités d’expropriation, cet arrêt devant obligatoirement être signifié par acte extrajudiciaire par la partie la plus diligente, et une ordonnance de retrait du rôle d’un pourvoi formé contre un arrêt non signifié rendu à la requête du défendeur à ce recours ne privant pas ce dernier, en cas de rétablissement au rôle après exécution, de la possibilité de soulever l’irrecevabilité du pourvoi, le pourvoi de la société n’est pas recevable, faute de justification de la signification de l’arrêt attaqué aux consorts X… ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société d’équipement du Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d’équipement du Pas-de-Calais à payer aux consorts X… la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d’équipement du Pas-de-Calais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
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