Cassation 8 juillet 2003
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui retient qu’un transporteur, chargé de livrer des marchandises contre remboursement, a exécuté ses obligations en se faisant remettre en paiement une lettre de change alors qu’en l’absence de stipulation contraire, le transport étant soumis au contrat-type messagerie applicable en la cause, le transporteur était tenu de ne délivrer la marchandises qu’en contrepartie de la remise d’espèces ou d’un chèque.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 juil. 2003, n° 01-16.930, Bull. 2003 IV N° 133 p. 152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-16930 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 IV N° 133 p. 152 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048908 |
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Sur les parties
| Président : | M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vigneron. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Agence commerciale technologies nouvelles de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1984 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Agence commerciale technologies nouvelles (société ACTN) a chargé la société Castraise de Transports et entrepôts (société Castraise) du transport et de la livraison contre remboursement d’un matériel informatique commandé par la société Link international (société Link) ;
que la société Castraise s’est substitué M. X… (le transporteur) ;
que celui-ci s’est fait remettre en paiement de cette marchandise une lettre de change à échéance d’une certaine date ; que cet effet est revenu impayé lors de sa présentation à l’échéance ; que la société ACTN a assigné la société Castraise en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie le transporteur ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ACTN, l’arrêt retient que lorsque la marchandise a été livrée à la société Link, celle-ci a remis au transporteur une lettre de change du montant convenu et qu’en acceptant de recevoir cette lettre de change et en la transmettant aussitôt à la société ACTN, le transporteur a exécuté ses obligations ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Castraise est responsable du transporteur qu’elle s’est substitué et qu’en l’absence de stipulation contraire, le transport étant soumis au contrat type messagerie applicable en la cause, le transporteur était tenu de ne délivrer la marchandise qu’en contrepartie de la remise d’espèces ou d’un chèque, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en raison de l’indivisibilité du litige, la décision doit être cassée en son entier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société Castraise de Transports et d’entrepôts et M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Agence commerciale technologies nouvelles et de la société Castraise de Transports et d’entrepôts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
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