Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.490, Publié au bulletin
CA Nancy 12 février 2002
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CASS
Rejet 16 septembre 2003

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie

    La cour a estimé que la requête du représentant légal de la victime à la caisse primaire d'assurance maladie équivalait à une citation en justice, ce qui a interrompu la prescription biennale.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, faite par Mme X… à la caisse primaire d'assurance maladie, interrompait le délai de prescription. Il invoque l'article 2244 du Code civil, arguant que seule une citation en justice peut interrompre la prescription. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la requête de Mme X… équivaut à une citation en justice et interrompt donc la prescription. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°415956
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.490, Bull. 2003 II N° 266 p. 218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-30490
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 266 p. 218
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 12 février 2002
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 16/12/1993, Bulletin 1993, V, n° 316, p. 214 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 2244
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048686
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de la sécurité sociale.
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