Rejet 16 septembre 2003
Résumé de la juridiction
L’initiative du représentant légal de la victime saisissant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur équivaut à la citation en justice visée à l’article 2244 du Code civil et interrompt le délai de prescription biennale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.490, Bull. 2003 II N° 266 p. 218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-30490 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 266 p. 218 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048686 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thavaud. |
| Avocat général : | Mme Barrairon. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… alors salarié de M. Y…, a été victime le 12 juin 1995 d’un accident du travail ; qu’agissant en qualité de représentant légal de son mari placé sous tutelle par jugement du 25 octobre 1999, Mme X… a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie, le 24 décembre 1999, de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; que cette procédure ayant été clôturée par un PV de carence du 26 mai 2000, la cour d’appel (Nancy, 12 février 2002) a jugé que le délai de prescription biennale ayant couru depuis le 27 décembre 1997 avait été interrompu par la saisine de la Caisse et que la demande contentieuse introduite par Mme X… le 27 juillet 2000 était recevable ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l’article 2244 du Code civil, la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, ou un commandement signifié à celui contre lequel on veut empêcher de prescrire; qu’en considérant qu’une demande de convocation de l’employeur adressée à la caisse primaire d’assurance maladie en vue d’ouverture d’une procédure de conciliation, non obligatoire, aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable avait interrompu le délai de deux ans de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé ce texte et l’article L. 452-4 du même Code ;
Mais attendu que l’initiative du représentant légal de la victime saisissant la caisse primaire d’assurance maladie d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur équivalait à la citation en justice visée à l’article 2244 du Code civil et interrompait la prescription biennale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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