Cassation 27 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, n° 01-10.307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-10.307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007440327 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Eric X…, passager d’un train, a été mortellement blessé de plusieurs coups de couteau par M. Paul Y… ; que durant l’instruction pénale, les père et mère de la victime et plusieurs membres de sa parenté (les consorts X…) ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, à l’effet d’obtenir paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 5-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que, pour dire d’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts X…, l’arrêt infirmatif retient que l’existence de simples liens de filiation ou de parenté ne suffit pas à permettre d’apprécier l’existence d’un préjudice moral et que cette appréciation relève du juge du fond qui peut seul déterminer la réalité et l’étendue du préjudice moral subi par les différents membres de la parenté d’Eric X… en fonction de la nature et du sérieux de leurs liens affectifs ;
Qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que l’imputabilité du décès d’Eric X… aux coups de couteau portés par M. Paul Y… n’était pas sérieusement contestable, celui-ci ayant reconnu son acte au cours de la procédure pénale ainsi que dans une lettre d’excuses à la famille de la victime, ce dont il résultait que les parents en ligne directe, collatéraux et alliés de la victime justifiaient d’un préjudice moral personnel direct et certain, en sorte que l’obligation de réparer incombant à M. Y… n’était pas sérieusement contestable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.
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