Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 1er octobre 2025, n° 24-15.433
TCOM Créteil 15 février 2022
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CA Paris
Infirmation 18 mars 2024
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CASS
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande formée par la société [E] et a condamné cette dernière à payer une somme aux sociétés intimées.

Résumé par Doctrine IA

La société [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, arguant que les moyens de cassation invoqués étaient fondés. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc rejeté le pourvoi et condamné la société [E] aux dépens, ainsi qu'à verser 3 000 euros aux sociétés Ricoh France et Novadys au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-15.433
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.433
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2024, N° 22/06676
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10693
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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