Infirmation 10 septembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-12.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.601 25-12.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 10 septembre 2024, N° 23/00329 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00455 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° P 25-12.601
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.601 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Centre de formation et d’orientation professionnelle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Centre de formation et d’orientation professionnelle, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2024), Mme [B] a été engagée en qualité de formatrice professionnelle d’adultes par la société Centre de formation et d’orientation professionnelle, par un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 16 novembre 2020, à compter du 17 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Le 16 juillet 2021, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute simple pour insubordination.
3. Le 9 juillet 2021, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande indemnitaire en réparation de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors :
« 1°/ qu’en vertu des articles L.6325-5, L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu’il appartient à l’employeur de se prévaloir d’une faute grave, d’un cas de force majeure ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu’aucun de ces motifs n’ayant été invoqués par l’employeur, la cour ne pouvait valider le licenciement sans méconnaître les textes susvisés ;
2°/ qu’ il appartient au juge de s’en tenir aux termes de la lettre de rupture ; qu’en se reconnaissant un pouvoir de requalification et en retenant dans ses seuls motifs l’existence d’une faute grave, alors même que l’employeur n’avait formulé aucun grief de cette nature au moment de la rupture, la cour a derechef violé les articles L. 6325-5, L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.1243-1, alinéa 1, et L. 6325-5 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
7. Selon le deuxième, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
8. Pour déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, l’arrêt relève, d’abord, que la salariée a reçu une lettre de licenciement en date du 16 juillet 2022 la dispensant de préavis et énonçant que la décision était motivée par une « faute simple pour insubordination ».
9. L’arrêt retient, ensuite, qu’il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, qu’au vu des éléments versés au débat, les faits d’insubordination étant constitués, ces faits caractérisent une faute grave de nature à justifier son licenciement en dépit de la qualification énoncée dans la lettre de licenciement.
10. Il conclut que la faute commise par la salariée, s’analysant en une faute grave et servant de fondement au licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ses demandes.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat de professionnalisation conclu sous la forme d’un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail et que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur, la cour d’appel, qui avait constaté que n’avait été invoquée par l’employeur, au moment de la rupture, qu’une faute simple, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la société Centre de formation et d’orientation professionnelle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de formation et d’orientation professionnelle à payer à Me [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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