Cassation 11 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2003, n° 00-20.961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20.961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007631542 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 60 du Code civil ;
Attendu que les époux X… ont présenté une requête en suppression de l’un des deux prénoms de leur fille Rachel Myriam, née le 6 août 1997, de sorte qu’elle ne porte plus que celui de Myriam, en exposant que l’autre prénom, d’origine hébraïque, s’avérait être un obstacle non seulement à l’éducation religieuse de l’enfant, mais encore pour l’avenir à son intégration dans la communauté musulmane ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l’arrêt attaqué énonce que le choix d’un prénom d’origine musulmane et d’un prénom judaïque prouve l’esprit de tolérance qui avait animé les parents à la naissance de l’enfant et qu’il n’était pas établi que supprimer la preuve de cette tolérance fût de son intérêt ;
Attendu qu’en se déterminant par un tel motif d’ordre général sans rechercher si, à la date de sa décision, l’enfant n’avait pas, eu égard aux circonstances dont se prévalaient ses parents, un intérêt légitime à la suppression de son prénom Rachel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse au Trésor public la charge des dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
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