Confirmation 22 septembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-22.698, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22698 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2023, N° 20/00736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200331 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ URSSAF, pôle 6 |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 331 F-B
Pourvoi n° X 23-22.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.698 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Île-de-France, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2023) et les productions, à la suite d’un contrôle portant sur les exercices comptables du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a, le 17 novembre 2017, notifié à la société [1] (la société) une lettre d’observations suivie, le 14 mai 2018, d’une mise en demeure de payer diverses sommes au titre, notamment, de la contribution des entreprises fabriquant, distribuant ou important des dispositifs médicaux, des cellules et tissus de corps humains et des produits de santé, prévue par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de valider le redressement litigieux, alors :
« 1° / que l’article L. 245-5-2 3° du code de la sécurité sociale, qui dispose que la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux instituée par l’article L. 245-5-1 du même code est assise sur les charges comptabilisées au titre « des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent », n’inclut pas les frais d’échantillons, lesquels ne peuvent être assimilés ni à des frais de publication ni à des achats d’espaces publicitaires, quel qu’en soit le support ; qu’en validant le redressement opéré du chef des échantillons, au motif erroné que « la distribution d’échantillons qui par nature contribue à la démonstration et à la promotion des dispositifs médicaux a la nature d’un support publicitaire », la cour d’appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu’en énonçant, pour valider le redressement opéré du chef des échantillons, que l’article L. 245-5-2 3° renvoyait à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique pour opérer une distinction, en matière d’échantillons, entre les professionnels de santé et le public, de sorte que seuls les échantillons distribués aux professionnels de santé devaient être exclus de l’assiette de la contribution, les échantillons distribués au public devant au contraire y être inclus, la cour d’appel, qui interprété le texte en considération d’un renvoi qui n’y figure pas, a violé l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l’article L. 5122-10 du code de la santé publique prohibe la remise directe au public d’échantillons gratuits de médicaments à des fins promotionnelles ; qu’en énonçant, pour valider le redressement opéré du chef des échantillons de dispositifs médicaux, que par renvoi à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique, l’assiette de la contribution incluait les échantillons distribués au public, la cour d’appel, qui a de nouveau statué par un motif erroné, a violé les articles L. 245-52 du code de la sécurité sociale et L. 5122-10 du code de la santé publique ;
4°/ qu’en validant le redressement opéré du chef des échantillons, après avoir rappelé que devait être inclus dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux « tout échantillon distribué au public, à l’exception des professionnels de santé » et alors qu’il était constant que l’organisme de recouvrement, qui n’avait opéré aucune distinction parmi les échantillons, avait procédé au redressement au titre de l’ensemble de frais d’échantillons, de sorte que le redressement devait être annulé, la cour d’appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu’en validant le redressement opéré du chef des échantillons, après avoir retenu que devaient être exclus de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux les frais d’échantillon utilisés comme « matériel de démonstration » et alors qu’il était constant que l’organisme de recouvrement, qui n’avait opéré aucune distinction parmi les échantillons, avait procédé au redressement au titre de l’ensemble de frais d’échantillons, de sorte que le redressement devait être annulé, la cour d’appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article L. 245-5-2, 3°, du code de la sécurité sociale qu’entrent dans l’assiette de la contribution instituée à l’article L. 245-5-1 du même code les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
5. Le texte n’exclut pas de l’assiette de la contribution les dépenses relatives aux échantillons.
6. L’arrêt relève que si, s’agissant de la contribution pour les dépenses de promotion des médicaments, le législateur a expressément exclu de l’assiette les frais relatifs aux échantillons, il n’a pas prévu cette exclusion pour les dispositifs médicaux.
7. De ces constatations et énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d’appel a exactement déduit que les dépenses relatives aux échantillons pour les dispositifs médicaux entraient dans l’assiette de la contribution litigieuse, de sorte que le redressement entrepris sur ce chef était justifié.
8. Dès lors, inopérant en ses deuxième à cinquième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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