Cassation 14 décembre 2006
Infirmation 19 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 déc. 2006, n° 06-11.777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-11.777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 7 décembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007511316 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 550, 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation d’une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que l’appel incident est recevable en tout état de cause, sauf irrecevabilité de l’appel principal ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 7 avril 2004, pourvoi n° 01-16.304), qu’après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Papeco, M. et Mme X…, qui avaient été condamnés à payer certaines sommes en leur qualité de cautions, ont assigné Mme Y…, mandataire-liquidateur, en réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait des fautes commises par elle dans la conduite de la procédure ; qu’un jugement, retenant l’existence d’une faute de négligence engageant la responsabilité civile professionnelle de Mme Y…, l’a condamnée à payer une certaine somme à M. et Mme X… ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel incident de Mme Y…, l’arrêt retient que la cour de renvoi ne peut statuer que sur les appels dont était saisie la cour dont l’arrêt a été cassé ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l’appel incident de Mme Y… ;
DECLARE recevable cet appel incident ;
Renvoie les parties devant la cour d’appel d’Agen, autrement composée, pour qu’il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y… et de M. et Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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