Cassation partielle 18 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 99-21.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-21.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007458001 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOUSCHARAIN conseiller |
|---|---|
| Parties : | compagnie d'assurance Rhin et Moselle |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI de la Tour d’Auvergne a souscrit en 1982 auprès de la compagnie Rhin et Moselle (aux droits de laquelle a succédé la société AGF-VIE) un contrat d’assurance ayant pour objet la garantie d’un emprunt de 270 000 francs contre les risques décès, invalidité 3ème catégorie, ITT susceptible de concerner M. X… ; que la garantie invalidité et incapacité était exclue si le fait générateur résultait de l’asthme et de ses conséquences ; qu’après que M. X… a été mis en 1993 en ITT pour bronchoemphysème sévère à dyspnée continue", puis admis au bénéfice d’une pension invalidité de 2ème catégorie, la compagnie d’assurance, au vu de l’expertise médicale qu’elle avait diligentée, a informé l’assuré de son acceptation de prendre en charge les mensualités du prêt et a effectué deux versements correspondant à la période d’août 1993 à août 1994 ; que s’étant aperçu que l’invalidité de M. X… entrait dans le cadre de l’exclusion figurant au contrat, l’assureur lui a notifié le 15 septembre 1994 qu’il clôturait son dossier tout en renonçant au remboursement des prestations déjà réglées ; que M. X… a fait assigner la compagnie d’assurance en avril 1996 pour voir juger qu’elle avait renoncé à l’exclusion de garantie et devait en conséquence reprendre le remboursement du prêt ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, la cour d’appel, après avoir constaté que la compagnie, clairement informée des causes précises de l’incapacité de M. X… en lien direct avec l’asthme déclaré lors de la souscription et qui avait fait l’objet de la clause d’exclusion de garantie avait néanmoins accepté de payer sans réserves les mensualités échues du prêt, a considéré qu’elle avait ainsi renoncé à se prévaloir de l’exclusion ; que la cour d’appel a toutefois retenu que cette renonciation ne valait que pour ce qui avait été initialement demandé par l’assuré en janvier 1994 en application du contrat, à savoir l’exonération des primes, ce qui avait déterminé la compagnie à mandater son médecin, de sorte que la prise en charge des mensualités n’était nullement prévue dans le champ contractuel ainsi défini par les deux parties ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties qui n’avaient pas invoqué un tel accord à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a dit que « la compagnie Rhin et Moselle avait renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie, mais uniquement pour ce qui concerne l’exonération des primes du contrat d’assurances conclu au profit de M. André X… » et dit « qu’elle n’était pas tenue de garantir le versement des mensualités du contrat de prêt, objet de la garantie », l’arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société AGF Vie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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