Cassation 3 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 01-14.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-14.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007459075 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et autres c/ société AMC et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la MAIF et aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y…, ès qualités, et la compagnie Axa conseil ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2001), que les époux X…, assurés par la MAIF, ont conclu avec la société CBR Construction, assurée par la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC) un contrat de construction de maison individuelle ;
qu’en décembre 1996, l’immeuble a été le siège d’un dégât des eaux provenant du déboitement du tuyau d’alimentation en eau du lavabo, ayant pour origine le montage défectueux d’un écrou ; que les maîtres de l’ouvrage et leur assureur ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour écarter cette demande, l’arrêt retient que le désordre en lui-même, qui affectait l’un des éléments d’équipement de la construction (écrou desserré), n’était pas en soi un vice caché rendant l’immeuble impropre à sa destination, qu’il ne fallait pas confondre désordre et conséquences du désordre, et que celui-ci n’était pas de nature décennale ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le desserrage de l’écrou constituait un vice caché et avait causé une inondation ayant rendu des pièces inhabitables et l’immeuble impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société AMC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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