Cassation partielle 9 juillet 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2003, n° 00-15.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-15.975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007460475 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | société Groupama Assurances et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’ayant vu son troupeau de bovins atteint de brucellose en janvier 1995, M. X… a assigné son voisin, M. Y…, dont le troupeau infecté, depuis 1993, avait propagé la maladie ; que ce dernier a appelé la compagnie Groupama, son assureur, en garantie ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 mars 2000) a retenu que le comportement fautif de M. Y… qui était exclusif de la garantie stipulée au contrat d’assurance, et justifiait le rejet de l’appel en garantie de l’assureur, n’avait engagé la responsabilité de M. Y… qu’au titre de l’année 1995 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y…, pris en ses trois branches réunies, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a retenu que loin d’alerter ses voisins et les autorités sanitaires sur l’apparition de la maladie, M. Y… avait tout fait pour occulter la maladie allant jusqu’à brûler un avorton pour masquer cette contamination ; que par ces motifs, la cour d’appel qui en a déduit que le comportement de l’assuré était exclusif de la garantie due en vertu des stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision ; que le grief contenu à la première branche du moyen manque en fait ; que les deux autres griefs du moyen en ce qu’ils se heurtent à l’appréciation souveraine du juge du fond ne sont pas davantage fondés ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X…
:
Vu l’article 1385 du Code civil ;
Attendu que la présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure ou le fait d’un tiers ou de la victime présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ;
Attendu que pour déclarer M. Y… responsable des conséquences de la contamination pour la seule année 1995, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il serait inéquitable de le considérer à l’origine de la contamination de tous les bovins de M. X… lequel, même informé en temps utile par M. Y…, n’aurait pu empêcher la contagion complète de son troupeau ; qu’en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent ni la faute de la victime, ni la force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. Bernard Y… responsable de la contamination du troupeau de M. Gaston X…, pour la seule année 1995, l’arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne M. Bernard Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Assurances et celle de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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