Rejet 2 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-01.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-01.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007466576 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | société Conception de presse, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dans son numéro de mars 1999, le magazine Entrevue a fait paraître sur plusieurs pages, dont celle de couverture, des photographies du mannequin et actrice Laetitia X… posant nue ou en sous-vêtements, ainsi que son portrait extrait d’un film ;
Attendu que la société Conception de presse, éditrice du journal, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 2000) de l’avoir condamnée à payer à l’intéressée 200 000 francs à titre de dommages-intérêts et à publier à ses frais et en page de couverture un communiqué résumant la teneur de la décision ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir rappelé que toute personne, fût-elle artiste du spectacle, tire du respect dû à sa vie privée le droit de s’opposer à une diffusion de son image faite sans son autorisation comme de choisir le support qu’elle estime adapté à cette fin, relève, par motifs propres ou adoptés, que l’accord de Mlle X… n’avait pas été sollicité, que les clichés n’illustraient aucune information puisqu’ils en constituaient eux-mêmes l’objet, et que certains d’entre eux, extraits de revues de lingerie féminine, se trouvaient ainsi repris dans un support très différent ; qu’ayant ainsi fait ressortir l’absence d’implication de la liberté d’informer, et l’atteinte simultanée à l’image et à la vie privée constituée par la représentation non autorisée de l’intimité corporelle de la défenderesse, la cour d’appel a souverainement apprécié les mesures propres à sanctionner les agissements illicites constatés ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1382 du Code civil, 10,1, et 10,2, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conception de presse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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