Cassation 28 octobre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 02-14.589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-14.589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007461597 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|---|
| Parties : | société Doux, société anonyme c/ société Brunet Henri, société anonyme et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792-2 du Code civil ;
Attendu que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2002), que lors de la reconstruction d’un abattoir, la société Doux a confié à la société Brunet la réalisation d’une dalle de 2651 mètres carrés dans une salle d’éviscération-conditionnement ; qu’après réception, des désordres consistant en décollements et fissurations de cette dalle étant survenus, la société Doux a assigné l’entrepreneur et son assureur, Les Mutuelles du Mans, ainsi que la Socotec, contrôleur technique, en réparation ;
Attendu que pour déclarer cette action atteinte par la forclusion biennale, l’arrêt retient que la chape incorporée peut être assimilée à un élément d’équipement superficiel de protection qui ne fait pas indissociablement corps avec la structure, sa réparation n’impliquant pas la démolition du dallage ou du plancher, et pouvant se faire avec une chape rapportée ;
Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les modalités de réparation, sans constater que la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société Brunet Henri, les Mutuelles du Mans et la société Socotec, ensemble, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brunet Henri, les Mutuelles du Mans et la société Socotec à payer à la société Doux, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Brunet Henri, des Mutuelles du Mans et de la société Socotec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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