Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 99-14.761, Inédit
CA Versailles
Confirmation 11 mars 1999
>
CASS
Cassation 25 juin 2002

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inopposabilité des clauses attributives de compétence en référé

    La cour de cassation a jugé que les clauses attributives de compétence sont inopposables à la partie qui saisit le juge des référés, justifiant ainsi le rejet de l'exception d'incompétence.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour de cassation a confirmé que le juge des référés n'avait pas à se prononcer sur la compétence éventuelle du juge du siège social de la défenderesse, ce qui justifie le rejet du moyen.

  • Accepté
    Absence de base légale pour la compétence du tribunal

    La cour de cassation a noté que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'action en référé était liée à la procédure collective, ce qui constitue un défaut de base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société SOFIB a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté son exception d'incompétence territoriale dans une procédure de référé initiée par la société CAD et d'autres, visant à obtenir une expertise sur les conditions d'octroi et de dénonciation de concours financiers par SOFIB. La banque arguait que les clauses attributives de compétence territoriale dans les contrats devaient s'appliquer, invoquant les articles 42, 46, 48 et 145 du nouveau Code de procédure civile, et que le juge compétent était celui du domicile du débiteur, en l'absence de fondement délictuel avéré. La Cour de cassation a rejeté ces arguments, affirmant qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable en référé et que le juge des référés ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les cas prévus par l'article 93 du même code. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur la quatrième branche du moyen unique, car la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'action en référé était influencée par la procédure collective de la société CAD, violant ainsi l'article 174 du décret du 27 décembre 1985. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, tout en rejetant la demande de la société CAD et des autres parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Condition suspensive de prêt : comment l'actionner ou s'y opposer
simonnetavocat.fr · 20 avril 2026

2Clause attributive de juridiction : le guide complet
simonnetavocat.fr · 10 mai 2023

3Compétence du tribunal de la procédure collective : litige sur la résiliation d’un contrat poursuiviAccès limité
EFL Actualités · 26 octobre 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-14.761
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-14.761
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1999
Textes appliqués :
Décret 85-1388 1985-12-27 art. 174

Nouveau Code de procédure civile 42, 46 et 145

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007462315
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 99-14.761, Inédit