Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 21/11775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 juin 2021, N° 17/05533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 459
N° RG 21/11775
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5I4
CLUB HOTEL TENERIFFE 2
C/
[W] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05533.
APPELANTE
CLUBHOTEL TENERIFFE 2
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [V] en qualité d’administrateur provisoire, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Nathalie ABRAN, membre de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, ayant pour avocat plaidant Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [W] [M]
née le 06 Mai 1939 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 28 février 1985, Mme [W] [M] a fait l’acquisition de 14 parts sociales de la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2, lui donnant la jouissance d’un appartement durant une période de l’année.
Mme [W] [M] a cessé de régler les charges lui incombant en sa qualité d’associée de la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2, malgré les mises en demeure.
Suivant requête en injonction de payer du 29 mai 2017, la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 a obtenu du Tribunal judiciaire de TOULON une ordonnance d’injonction de payer le 23 juin suivant, enjoignant Madame [W] [M] à lui payer la somme de 10 176,13 €uros en principal.
Cette ordonnance lui a été signifiée le 7 juillet 2017.
Mme [W] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON a déclaré prescrite l’action en recouvrement de la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 pour les années 2007 à 2013 et a débouté sur le fond la Société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 2 août 2021, la SC CLUB HOTEL TENERIFFE 2 a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et STATUANT à nouveau :
— DECLARER non prescrite l’action en recouvrement initiée par la SC CLUB HOTEL TENERIFFE 2 par requête en injonction de payer du 29 mai 2017, donnant lieu à ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2017, signifiée le 7 juillet 2017, pour les charges d’associés à compter de l’exercice 2012/2013,
— CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 2017 à l’encontre de Mme [W] [M] en ce qu’elle a condamné celle-ci à payer à la SC CLUB HOTEL TENERIFFE 2 la somme de 4 382 €uros au titre des charges appelées pour les exercices 2012/2013 à 2016/2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
— CONDAMNER en conséquence Mme [W] [M] à payer à la SC CLUB HOTEL TENERIFFE 2 la somme de 4 382 €uros au titre des charges appelées pour les exercices 2012/2013 à 2016/2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
— CONDAMNER Mme [W] [M] à payer à la SC CLUB HOTEL TENERIFFE 2 la somme de 140 €uros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
Et y ajoutant :
— CONDAMNER Mme [W] [M] à payer à la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 la somme d’un montant de 5 144 €uros au titre des charges d’associés appelées pour les exercices 2017/2018 à 2023/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— CONDAMNER Mme [W] [M] à payer à la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ses soins,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mme [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Mme [W] [M] à payer à la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 une somme d’un montant de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [W] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que le point de départ de la prescription n’est pas la date d’approbation des comptes mais celle d’exigibilité des charges soit le 29 mai 2017 date de la demande en paiement formée par requête en injonction de payer,
— que rien ne justifie la demande de nullité des résolutions des AG formée par l’intimée,
— que l’annulation de certaines dispositions des AG 2012 et 2013 ne la dispense pas du paiement des charges,
— que les comptes ont été régulièrement approuvés par chacune des AG,
— qu’il est justifié des appels de charges,
— que si le décompte charges de l’intimée est synthétique et fait un agrégat des charges, les appels de charges annuels détaillent la ventilation en 3 catégories, lui permettant de vérifier le montant des charges appelées,
— qu’en outre en annexe du PV de chaque AG les comptes sociaux approuvés sont détaillés en catégorie de charges et sont notés les coefficients par tantième de parts ou de droit de jouissance,
— que sa demande au titre des charges appelées à compter de l’exercice 2017/2018 ne constitue pas une demande nouvelle, mais le complément de la demande originaire,
— que la défaillance de l’intimée justifie en outre l’octroi de dommages et intérêts.
Mme [M] conclut:
DEBOUTER la SCIA CLUB HOTEL TENERIFFE de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DECLARE prescrite l’action en recouvrement des charges pour les années 2007 à 2013
— DEBOUTE sur le fond la SCIA CLUB HOTEL TENERIFFE II du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE la SCIA CLUB HOTEL TENERIFFE II à payer à Mme [M] une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC et à payer les entiers dépens
Et statuant de nouveau :
PRONONCER la nullité des résolutions 1,2,3,4,8,9 et 10 de l’assemblées générale du 14 mai 2012 et 1,7 et 8 de l’assemblée générale du 14 juin 2013 déjà jugée par la Cour d’appel de Versailles en date du 12 janvier 2017 dans une décision n°15/00939,
DEBOUTER consécutivement la SCIA Club Hôtel Ténériffe 2 de sa demande de condamnation au paiement des charges pour les années 2012/2013 et 2013/2014,
PRONONCER la nullité des résolutions 1,2,3,7,8,9 et 10 de l’assemblée générale du 22 juin 2013 ayant voté le budget et les charges de l’année 2016/2017,
DEBOUTER consécutivement la SCIA Club Hôtel Ténériffe 2 de sa demande de condamnation au paiement des charges pour les années 2016/2017,
DEBOUTER la SCIA Club Hôtel Ténériffe 2 de sa demande en paiement des charges pour les années 2014/2015 et 2015/2016 pour défaut de justification,
DECLARER irrecevables les demandes de la SCIA CLUB HOTEL TENERIFFE II au titre des charges postérieures à l’exercice 2017
CONDAMNER la SCIA Club Hôtel Ténériffe 2 à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à payer les entiers dépens,
DEBOUTER la SCIA Club Hôtel Ténériffe 2 de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Elle soutient:
— qu’il est de jurisprudence constante que concernant des charges de copropriété le point de départ du délai de prescription est la date d’approbation des charges en AG,
— qu’ainsi l’action en recouvrement des charges pour les années 2007 à 2013 est prescrite,
— que les résolutions concernant les charges votées en AG des 14 mai 2012 et 14 juin 2013 ont été annulées par arrêt de la CA de VERSAILLES du 12 janvier 2017, pour non respect des règles de calcul des voix résultant des articles 15 alinéa 2 et 9 de la loi du 6 janvier 1986, de sorte que l’appelante ne peut prétendre au paiement des charges réclamées pour les années 2012/2013 et 2013/2014, sans avoir à justifier d’un grief,
— qu’en tout état de cause le paiement de charges indues constitue un grief,
— que pour les mêmes raisons il convient d’annuler les résolutions 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10 de l’AG du 22 juin 2016 et qu’ainsi l’appelante ne peut prétendre au paiement des charges pour 2016/2017,
— qu’en ce qui concerne les charges pour les années 2014/2015 et 2015/2016, les montants réclamés ne peuvent être vérifiés,
— que la demande au titre des charges postérieures à 2017 est nouvelle et donc irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 ne sollicite pas l’application d’un autre texte en matière de prescription.
Or le point de départ du délai de prescription n’est pas la date d’approbation des charges par les assemblées générales mais la date de leur exigibilité, en l’espèce la date à laquelle les associés sont tenus de les payer, date fixée dans les appels de charges.
L’acte interrompant la prescription est la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en l’espèce le 7 juillet 2017.
En conséquence, toutes les charges appelées avant le 7 juillet 2012 sont prescrites.
Concernant l’exercice 2012/2013, l’appel de charges est du 23 décembre 2012, de sorte qu’il n’est pas touché par la prescription.
Sur le fonds
Il appartient au créancier d’établir que sa créance est certaine, liquide et exigible. Le créancier doit justifier du quantum de la somme qu’il réclame.
Or comme l’a retenu le premier juge si le décompte produit en pièce 3 correspond bien à la somme sollicitée, à savoir 10 176,13€, celle revendiquée après application de la prescription quinquennale ne correspond plus à ce décompte.
En effet, la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 sollicite après application de la prescription sur les charges antérieures au 7 juillet 2012 la somme de 4 382€, alors que l’addition des différents soldes par exercice mentionnés dans ce décompte atteint la somme de 3 952€.
Aucun nouveau décompte n’a été versé en appel.
Ainsi, le premier juge est confirmé en ce qu’il a retenu que nonobstant les considérations de Mme [M] sur le non respect de la loi du 6 janvier 1986 en ses articles 9 et 15 par la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 et sur l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 12 janvier 2017 pour justifier du débouté de la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2, le créancier n’ayant pas respecté l’obligation qui pèse sur lui de présenter un décompte exact doit être débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 est condamnée à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON,
SAUF en ce qu’il a:
déclaré prescrite l’action en recouvrement de la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 pour les années 2007 à 2013
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrite l’action en recouvrement de la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 pour les années 2007 au 17 octobre 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 à régler à Mme [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société CLUB HOTEL TENERIFFE 2 aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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