Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 02-85.899, Inédit

  • Arrêt ne mettant pas fin à la procédure·
  • Questions auxquelles il est répondu·
  • Chambre de l'instruction·
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  • Cassation·
  • Omission·
  • Scellé

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 juill. 2003, n° 02-85.899
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-85.899
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2002
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 429 alinéa 2, 171, 570 et 571
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007610094
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— X… Nordine,

1 ) contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 31 mai 2002, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée et séquestration, a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

2 ) contre l’arrêt n° 6 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 27 novembre 2002, qui, dans la même information, a rejeté sa demande d’actes complémentaires ;

3 ) contre l’arrêt n° 7 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 27 novembre 2002, qui, dans la même information, a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

4 ) contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 12 mars 2003, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l’accusation de vol avec arme en bande organisée et séquestration avec arme en bande organisée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63-1 et suivants, 154, 171, 429, 591 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 31 mai 2002 a refusé d’annuler la garde à vue de Nordine X… , les actes effectués durant cette garde à vue et toute la procédure subséquente ;

« aux motifs, d’une part, que l’information ayant été réouverte au visa d’un procès-verbal de renseignements »d’une source confidentielle mais digne de foi" selon lequel Nordine X… aurait participé aux faits, le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire avec notamment la mission de comparer les empreintes génétiques de Nordine X… avec celles retrouvées sur les lieux des faits ; que, chargé de cette mission, l’officier de police judiciaire devait placer Nordine X… sous le régime de la garde à vue afin de préserver les droits du mis en cause et de s’assurer de sa présence jusqu’au résultat de la comparaison des empreintes, l’intéressé étant mis en cause par une source connue des enquêteurs, raison en soi plausible et suffisante pour le soupçonner et constituer un indice au sens de l’article 154 du Code de procédure pénale ;

« alors, d’une part, que seuls peuvent être placées en garde à vue les personnes contre lesquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ou s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis une infraction ; que la nécessité de vérifier un indice – insuffisant donc à lui seul pour permettre de présumer que l’intéressé a commis une infraction – ne peut, en conséquence, légalement justifier une mesure de garde à vue ;

« alors, de surcroît, qu’un renseignement anonyme, corroboré par aucun autre indice, ne constitue pas un élément suffisant pour permettre de présumer que l’intéressé visé par ce renseignement a commis une infraction, comme le montre la nécessité, en l’espèce, de vérifier ce renseignement ; qu’il ne peut donc à lui seul justifier légalement la mesure de garde à vue ;

« aux motifs, d’autre part, qu’interpellé à 13 heures 50 avec notification de la commission rogatoire dont les policiers étaient porteurs, Nordine X… a reçu notification de ses droits à 13 heures 55, le procès-verbal mentionnant l’exécution de la commission rogatoire du juge d’instruction de Bobigny »des chefs de vol à main armée en bande organisée, séquestration" ; qu’il a assisté à la perquisition et a été conduit dans les locaux du service enquêteur à Paris où il a été entendu sur les faits de 15 heures 55 à 16 heures 40 ; qu’il a déclaré prendre acte, dès le début de son audition, de ce que la commission rogatoire se rapportait au vol à main armée commis le 23 décembre 1996 ; que le requérant n’est pas fondé à prétendre qu’il na pas eu immédiatement connaissance de la nature de l’infraction sur laquelle portait l’enquête ;

« alors que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire des raisons de son arrestation et de l’accusation portée contre elle ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que si la commission rogatoire a été exhibée lors de l’interpellation de Nordine X… , celui-ci n’a pu prendre acte que trois heures après sa mise en garde à vue des faits sur lesquels portaient cette commission rogatoire ; qu’ainsi, la seule exhibition de la commission rogatoire et sa mention sur le procès-verbal de notification des droits ne peut valoir l’information visée par les articles 63-1, 154, 4e alinéa, et 5-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui doit être clairement donnée à l’intéressé dès son placement en garde à vue ;

« et aux motifs, enfin, qu’après avoir pris acte de ce que lui ont dit les enquêteurs, ce qui permet de connaître les questions posées, Nordine X… a fait de brèves déclarations pour contester toute participation aux faits ; que ses dénégations telles qu’elles ont été retranscrites et la brièveté de ses auditions ne lui permettent pas de se prévaloir du moindre grief susceptible de résulter pour lui de l’absence de retranscription des questions posées ;

« alors que l’article 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige que tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition comporte les questions auxquelles il est répondu ; que ni les dénégations de l’intéressé ni la brièveté de ses réponses ne peut exclure l’atteinte portée à l’exercice des droits de la défense du fait de la non-retranscription des questions posées, alors qu’il n’était assisté d’aucun défenseur ce qui ne permet pas, dès lors, d’apprécier les dénégations qu’il a faites ; que l’arrêt attaqué a ainsi violé les articles 429, 171 et 802 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen pris en ses trois premières branches ;

Attendu que, devant la chambre de l’instruction, Nordine X… a soutenu que son placement en garde à vue, le 20 mars 2001 à 13 heures 50 sur commission rogatoire du juge d’instruction, avait été effectué en violation de l’article 154 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable en la cause ; qu’il a fait valoir, d’une part, qu’il n’existait pas à son encontre d’indices faisant présumer qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, et, d’autre part, que les policiers ne l’avaient pas informé immédiatement de la nature de l’infraction sur laquelle portait l’information ;

Attendu que, pour écarter ces moyens de nullité, la chambre de l’instruction retient que, lors de son placement en garde à vue, l’intéressé était mis en cause dans un procès-verbal de renseignement faisant état de ce que, selon une « source confidentielle mais digne de foi », il avait participé à la commission des infractions, objet de l’information ;

que les juges ajoutent que la nature de ces infractions étant mentionnée dans le procès-verbal de notification de ses droits, établi le 20 mars 2001 à 13 heures 55, l’intéressé en avait eu connaissance dès le début de la mesure ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que l’article 154 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 n’exige pas qu’un indice de participation à l’infraction revête une gravité particulière pour autoriser le placement en garde à vue, les juges ont justifié leur décision ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux d’audition, en date des 20 et 21 mars 2001, prise de la violation des dispositions de l’article 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction énonce que ces dispositions, selon lesquelles tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que les juges ajoutent que, s’étant borné à contester, par de brèves déclarations, sa participation aux faits, Nordine X… ne peut se faire aucun grief de ce que les questions posées n’aient pas été retranscrites ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard de l’article 171 du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 55, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 31 mai 2002 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la procédure tirée de ce qu’il s’est écoulé 17 heures entre la fin de la garde à vue de Nordine X… et le moment de sa comparution devant le juge d’instruction, délai pendant lequel il a été privé de sa liberté ;

« aux motifs que la rétention de l’intéressé, entre la fin de sa garde à vue et sa comparution le lendemain à 11 heures 11 devant le magistrat instructeur, résulte de l’ordre du juge ; que le délai ainsi écoulé trouve à l’évidence sa cause dans la nécessité de transférer Nordine X… de Paris à Bobigny puis d’attendre que la permanence de l’instruction dont le magistrat avait la charge ainsi que les autres tâches liées à la gestion de son cabinet permettent à celui-ci de prendre connaissance de la procédure ; que le délai ainsi écoulé était également nécessaire pour permettre à Nordine X… ainsi qu’aux magistrats et greffiers, appelés à intervenir, de prendre le repos que reconnaissent à toutes les personnes la Convention et la Constitution invoquées ;

« alors, d’une part, que, si aucun texte interne ne fixe de délai pour conduire, à l’issue de la garde à vue, la personne concernée devant le juge d’instruction, aucun texte n’autorise que la privation de liberté perdure au-delà du maximum légal de 48 heures ;

que, dès lors, tout délai entre la fin de la garde à vue et la présentation à un magistrat, sauf celui strictement nécessaire au défèrement, constitue une atteinte illégale à la liberté et une détention arbitraire ; qu’ainsi, et contrairement aux affirmations de l’arrêt attaqué, Nordine X… a, durant plus de 17 heures, subi une privation de liberté illégale et arbitraire ; que l’atteinte ainsi portée à un droit fondamental entrave l’exercice normal des droits de la défense et emporte nécessairement la nullité du procès-verbal de première comparution subséquent et de toute la procédure ultérieure ;

« alors, d’autre part, qu’à supposer que l’on puisse admettre la possibilité d’un délai entre l’issue de la garde à vue et la présentation au magistrat devant lequel l’intéressé reste privé de sa liberté, ce délai ne peut être qu’un délai raisonnable, lequel s’apprécie au regard de la durée de la rétention, et non des commodités nécessaires au juge d’instruction pour prendre connaissance du dossier ; que, dès lors, en l’espèce, la rétention illégale de 17 heures subie par Nordine X… , faisant suite à 48 heures de garde à vue, avant qu’il soit entendu par un juge, est un délai manifestement excessif et illégal tant au regard des dispositions de droit interne que des stipulations conventionnelles" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après avoir autorisé la prolongation de la garde à vue de Nordine X… à compter du 21 mars 2002 à 13 heures 50, le juge d’instruction a mis fin à cette mesure le même jour à 17 heures 40 et que, sur ses instructions, l’intéressé lui a été présenté le lendemain à 11 heures 11 ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Nordine X… , selon lequel, en violation de l’article 5.3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il avait été illégalement détenu durant le délai de 17 heures séparant la fin de la mesure de garde à vue de sa présentation au juge, la chambre de l’instruction énonce que ce délai était nécessaire, d’une part, pour permettre son transfert et lui assurer un repos avant sa présentation, et, d’autre part, pour donner au juge, alors chargé du service de la permanence, le temps de prendre connaissance de la procédure ;

Attendu qu’en prononçant ainsi et, dès lors qu’à l’issue de cette mesure, la personne concernée a été mise immédiatement à la disposition du magistrat qui a fixé l’heure de sa comparution en fonction des nécessités du service, les juges ont justifié leur décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 156, 158, 159, 161, 166, 189, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 31 mai 2002 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à annulation de l’expertise ML97*366E du docteur Pascal et des actes subséquents ;

« aux motifs qu’aucune expertise n’a été ordonnée le 15 mars 1998 dans le présent dossier ; qu’en revanche, par ordonnance du 29 janvier 1999 (D.334 et 335), Mme Mathieu-Mocquard, juge d’instruction alors en charge du dossier, a commis en qualité d’experts MM. Moisan et Pascal , experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Rennes ; que, pour satisfaire à leur mission, les experts ont adressé le 4 mai 1999 à Mme Mathieu-Mocquard, une copie du rapport établi par l’un d’eux (M. Pascal ) dans le cadre d’une autre procédure suivie au cabinet de M. Thouvenot, juge d’instruction à Bobigny, en précisant que la mission était identique à la sienne (D.336 à D.353) ; que les conditions dans lesquelles ce juge d’instruction a appréhendé des éléments de la présente procédure pour les besoins de celle dont il était saisi, ne peuvent être critiquées à l’occasion de la présente instance ; que, de même, les modalités d’exécution de l’expertise ainsi ordonnée dans une autre procédure ne peuvent être examinées à l’occasion de la présente instance ; qu’il suffit de constater que le versement d’une copie de cette expertise et les résultats de celle-ci sont soumis au débat contradictoire puisqu’ils ont été notifiés le 20 avril 2001 ; que la discussion sur la valeur probante des conclusions auxquelles aboutit l’expert Pascal , relève du fond de l’affaire, étant observé au surplus qu’elles ne le mettent pas personnellement en cause (arrêt, p. 10) ;

« alors, d’une part, que la reprise d’une information sur charges nouvelles s’entend de la réouverture d’une information ancienne provisoirement fermée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ; que ces deux procédures ne constituant ainsi qu’une seule et même information, l’individu mis en examen consécutivement à la reprise de l’information doit bénéficier du droit de contester l’ensemble des actes d’instruction accomplis lors de l’information close, puis réouverte ; qu’en refusant pourtant à Nordine X… , mis en examen après la réouverture sur charges nouvelles de l’information initialement confiée à Mme Mathieu-Mocquard (arrêt, p. 15), le droit de contester les modalités d’exécution par le docteur Pascal de la mission d’expertise à lui confiée le 15 mars 1998 par un juge d’instruction saisi d’une procédure différente, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, que ce rapport de l’expert M. Pascal , ayant été adressé au juge d’instruction par les docteurs Pascal et Moisan , tous deux commis par ordonnance du 29 janvier 1999, et retenu par le juge comme élément à charge contre le prévenu, la chambre de l’instruction ne pouvait priver ce dernier du droit de contester les modalités d’exécution de cette expertise, sauf à violer les droits de sa défense ;

« alors, encore, que, commis le 15 mars 1998 par un juge d’instruction non saisi de la présente procédure aux fins de prendre connaissance des extractions d’ADN réalisées par l’expert Mme Cherpin , le 12 juin 1997, et de les comparer avec les ADN nucléaires et mitochondriaux précédemment identifiés, l’expert M. Pascal ne pouvait, sans y avoir été expressément autorisé par le juge d’instruction compétent et sans excéder les termes de sa mission, procéder d’initiative à des mesures d’amplification des ADN présents dans les culots cellulaires n° 1785 à 1791 qu’il a ensuite détruits, et briser des scellés aux fins de réaliser des opérations d’expertise pour lesquelles il n’avait pas été missionné ; qu’en refusant pourtant de constater la nullité de l’expertise ML97*366E du docteur Pascal , la chambre de l’instruction a violé les articles 158 et 161 du Code de procédure pénale ;

« alors, enfin, que lorsque le juge d’instruction désigne deux experts pour effectuer une expertise, ceux-ci doivent tous deux exécuter ensemble et conjointement la mission qui leur a été confiée ; qu’il résulte des conclusions d’appel du mis en examen que, commis par ordonnance du juge d’instruction du 29 janvier 1999, les experts MM. Pascal et Moisan lui ont adressé le rapport d’expertise précédemment rédigé par l’un d’eux, le docteur Pascal , de sorte que la mission confiée par le juge d’instruction a été effectuée par l’un seulement des deux experts commis ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures dont elle était régulièrement saisie, et dont il s’évinçait que les experts avait méconnu le cadre des pouvoirs à eux conférés par le juge mandant et, par suite, que les expertises ML97[*366E et ML97*]366F encouraient la nullité, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, en date du 29 janvier 1999, rendue avant la reprise de l’information sur charges nouvelles, le juge d’instruction a commis MM. Moisan et Pascal en qualité d’experts aux fins de procéder à la comparaison de plusieurs ADN ; qu’en exécution de leur mission, les experts ont adressé au juge, le 4 mai 1999, la copie d’un rapport déposé par M. Pascal , auquel avait été confié, le 15 mars 1998, dans une information distincte, la même mission ;

Attendu que, pour refuser d’examiner le grief pris de la nullité de ce rapport, la chambre de l’instruction retient, par les motifs repris au moyen, qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité d’actes de procédure accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle est saisie, les parties conservant la possibilité de discuter la valeur probante du rapport d’expertise ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui, par une exacte analyse des pièces de la procédure, a retenu que le rapport critiqué n’avait pas été établi dans la même information, a justifié sa décision ;

Que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient laissé sans réponse le moyen de nullité pris de ce que l’expertise avait été exécutée par un seul des experts commis, dès lors qu’une telle irrégularité, à la supposer établie, ne pouvait affecter que la valeur probante du rapport ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 31 mai 2002 pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 97, 163, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 31 mai 2002 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à annulation du scellé n 3 et des actes d’exploitation et d’expertise subséquents ;

« aux motifs que les conditions de transport des scellés et extractions d’ADN à l’occasion d’une autre expertise ne sont pas une cause d’annulation, leur intégrité ayant été constatée dans le rapport d’expertise suivant ; que le requérant se prévaut de l’interrogatoire du 25 mars 2002 au cours duquel il a découvert, à l’occasion de la présentation des scellés par le juge d’instruction, que le scellé n 3 constitué normalement par un mégot de cigarette contient en réalité un mégot de cigare tandis que le scellé n 10 qui aurait dû contenir un mégot de cigare contient en réalité un mégot de cigarette ; qu’il résulte cependant des constatations faites dans leurs rapports, tant par Mme Cherpin , que par M. Pascal , qu’au moment des prélèvements d’ADN le contenu de ces deux scellés correspondait à la description faite par les policiers qui avaient procédé aux saisies et à la mise sous scellés ; que la négligence manifestement apportée par le dernier expert dans la reconstitution des scellés, postérieurement à ces prélèvements, n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’analyse desdits prélèvements ;

« alors, d’une part, que s’il n’est pas contesté que l’expert Mme Cherpin a bien précisé, en clôturant son rapport le 12 juin 1997, avoir reconstitué les scellés au sceau du laboratoire et les avoir transmis au greffe du tribunal, il ressort des pièces de la procédure que l’expert M. Pascal a indiqué quant à lui dans son rapport ML97*366E avoir reçu lesdits scellés le 23 avril 1998 par transporteur privé en provenance du laboratoire de police scientifique de Paris ;

que les scellés, et notamment le scellé n 3, sont ainsi demeurés, non pas au greffe, mais au laboratoire de police scientifique de Paris pendant plus de 10 mois, de sorte qu’ils n’ont pu bénéficier des mesures adéquates destinées à assurer leur intégrité et leur authenticité ; qu’en refusant de faire droit à l’annulation sollicitée, tout en s’abstenant de s’expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision ;

« alors, d’autre part, qu’il ressort des conclusions d’appel du mis en examen que le docteur Pascal s’est borné, lors des opérations d’expertise, à reproduire les mentions inscrites sur les étiquettes des scellés, sans les décrire précisément, de sorte que la chambre de l’instruction ne pouvait affirmer que l’intégrité aurait été constatée dans son rapport et que l’inversion des scellés n 3 et 10 n’aurait eu aucune incidence sur les opérations effectuées par cet expert, sans mieux s’en expliquer au regard des écritures dont elle était régulièrement saisie » ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 97, 156, 157, 160, 163, 591, 592 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 31 mai 2002 a refusé d’annuler l’expertise de Mme Cherpin ;

« aux motifs que la mention du rapport de Mme Cherpin selon laquelle le juge mandant lui a fait parvenir les scellés avec l’ordonnance la commettant n’est pas incompatible avec les termes de la commission rogatoire par laquelle le magistrat a demandé à un service de police judiciaire de remettre à cet expert lesdits scellés après les avoir retirés au greffe du tribunal ainsi que le procès-verbal par lequel l’inspecteur de police a rendu compte de son exécution ;

qu’en toute hypothèse, les « errements » sur les dates relevées par le requérant ne sont pas des causes d’annulation du rapport de Mme Cherpin ;

« alors, d’une part, que, comme le faisait valoir Nordine X… dans son mémoire, l’expert indiquait dans son rapport avoir reçu les scellés du juge d’instruction le 5 février 1997, tandis que l’officier de police judiciaire rendait compte les avoir remis le 13 février 1997 ; que ces mentions sont contradictoires et incompatibles, et ne permettent de s’assurer ni de l’intégrité ni de l’authenticité des scellés transmis à l’expert ; que, dès lors, et s’agissant du seul indice existant contre Nordine X… , les erreurs de date laissant une incertitude sur le contenu et l’intégrité des scellés expertisés ont nécessairement porté atteinte aux droits de sa défense ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense ;

« alors, d’autre part, qu’il résulte des propres mentions de l’arrêt attaqué que la comparaison des empreintes génétiques de Nordine X… avec celles prélevées au début de l’information était le seul indice permettant de corroborer le renseignement anonyme ; que, dès lors, les scellés ayant déjà fait l’objet de manipulations lors de la précédente expertise, il y avait nécessairement lieu pour le juge d’instruction de les vérifier et d’en refaire l’inventaire avant cette nouvelle transmission à l’expert Mme Cherpin ; que, dès lors, l’arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater la violation de l’article 163 du Code de procédure pénale et la méconnaissance des droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l’instruction, après avoir exactement analysé les pièces de la procédure, a retenu qu’il n’avait pas été porté atteinte à l’intégrité et à l’authenticité des scellés remis aux experts ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 6-1 de la loi du 29 juin 1971, 16-12 du Code civil, 15 du décret n 97-109 du 6 février 1997, 157, 802, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 31 mai 2002, a refusé d’annuler les opérations d’expertise de Mme Cherpin ;

« aux motifs qu’en matière pénale, la désignation des experts obéit aux dispositions de l’article 157 du Code de procédure pénale et que l’article 15 du décret du 6 février 1997 reporte au 31 décembre 1997 l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 juillet 1994 ;

« alors que les lois des 29 juin 1971 et 29 juillet 1994 fixent les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être habilitées dans une procédure judiciaire à effectuer des identifications d’origine génétique ; que ces textes d’origine législative n’excluent pas de leur champ d’application la procédure pénale ; qu’en ne constatant pas, dès lors, que Mme Cherpin remplirait les conditions fixées par les dispositions transitoires du décret du 6 février 1997, pris pour l’application de ces lois et avant son entrée en vigueur du 31 décembre 1997, la chambre de l’instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l’instruction d’avoir écarté son moyen de nullité pris de ce que Mme Cherpin , désignée par le juge d’instruction en qualité d’expert, ne remplissait pas les conditions prévues par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire, dès lors que le décret précité n’était pas en vigueur le 5 février 1997, date de l’ordonnance ayant désigné Mme Cherpin , et qu’au surplus, celle-ci ayant été chargée de procéder, non pas à une identification par empreintes génétiques, mais au prélèvement de telles empreintes, l’expertise ordonnée n’entrait pas dans les prévisions du décret précité ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation proposé contre l’arrêt n° 6 du 27 novembre 2002, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 167, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué n° 6 du 27 novembre 2002 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 4 septembre 2002 portant refus de mesure d’instruction complémentaire ;

« aux motifs que l’avis de fin d’information a été notifié aux parties et à leurs avocats, le 12 août 2002 ; que la demande d’acte, objet de la présente instance, a été présentée dans le délai de 20 jours prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale mais après l’expiration du délai imparti le 11 mai 2001 par le juge d’instruction en application de l’article 167 du même Code pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise, lorsqu’il a notifié les conclusions du rapport d’expertise du 24 avril 2001 dans lequel MM. Pascal et Moisan relèvent que l’ADN de Nordine X… est identique à celui découvert par M. Pascal , à l’occasion de sa précédente expertise du 4 mai 1999 dans le culot cellulaire extrait du scellé n 3 ; que les avocats du demandeur ne peuvent utilement prétendre que l’arrêt du 31 mai 2002 par lequel la Cour a rejeté sa demande d’annulation de la procédure constituerait un élément nouveau de nature à faire apparaître la nécessité d’un avis d’expert sur la faisabilité d’une contre-expertise dans la mesure où le délai susévoqué, imparti le 11 mai 2001 par le juge d’instruction, avait pour objet de leur permettre de formuler une telle demande ; qu’en l’espèce, les avocats de Nordine X… se sont bornés à critiquer l’expertise en cause dans le délai imparti au moment de sa notification, sans formuler de demande, notamment aux fins d’interrogation sur la faisabilité d’un complément d’expertise ou de contre-expertise ; qu’aucune mention dans le rapport des experts, ainsi que dans les rapports d’expertise antérieurs, ne fait état d’une impossibilité d’expertise ou de contre-expertise puisqu’il est seulement précisé qu’a été détruit le culot cellulaire extrait du scellé n° 3 ;

« alors, d’une part, que suite à la notification du rapport d’expertise du docteur Pascal , et convaincu de l’impossibilité d’opérer une contre-expertise consécutivement à la destruction par l’expert de l’unique culot cellulaire extrait du scellé n° 3, impossibilité au demeurant non contestée par le juge d’instruction, le mis en examen a été informé de la possibilité d’opérer de nouvelles mesures d’expertise par l’arrêt du 31 mai 2002 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ; qu’en décidant qu’il n’était pas recevable à solliciter du juge d’instruction une mesure d’instruction complémentaire tendant à comparer l’empreinte génétique retrouvée sur le scellé n° 3 avec la sienne, mesure complémentaire dont il n’a été informé de la prétendue faisabilité que postérieurement au délai fixé par le juge d’instruction conformément à l’article 167 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, que l’exigence d’un procès équitable s’impose à toute juridiction, y compris aux juridictions d’instruction, qui doivent ainsi instruire à charge et à décharge ; qu’en confirmant le refus opposé par le juge d’instruction à la demande de contre- expertise présentée par le mis en examen, cependant que l’exploitation du scellé n° 3 constitue le seul élément à charge, la chambre de l’instruction a méconnu les droits de la défense et privé le mis en examen de son droit à un procès équitable" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 mai 2001, le juge d’instruction a notifié à Nordine X… et à ses avocats le rapport d’expertise déposé par MM. Pascal et Moisan et leur a imparti un délai de dix jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise ; que, le 29 août 2002, au cours du délai de vingt jours prévus par l’article 175 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a saisi le juge d’instruction d’une demande de complément d’expertise ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant refusé d’ordonner cette mesure, la chambre de l’instruction retient que la demande a été présentée après l’expiration du délai imparti en application de l’article 167 du Code de procédure pénale ;

que les juges précisent que le requérant ne peut prétendre n’avoir découvert qu’à la lecture de l’arrêt de la chambre de l’instruction, en date du 31 mai 2002, que la destruction au cours des opérations d’expertise du culot cellulaire extrait du scellé n° 3 ne faisait pas obstacle à l’exécution d’un complément d’expertise ou d’une contre-expertise ; qu’ils relèvent, d’une part, que le rapport de MM. Pascal et Moisan n’excluait nullement la possibilité d’une telle mesure et, d’autre part, qu’à aucun moment, la personne mise en examen et ses avocats, invités à faire connaître leurs observations en application de l’article précité du Code de procédure pénale, n’avaient exprimé d’interrogations sur l’incidence de la destruction du culot cellulaire ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé contre l’arrêt n° 7 du 27 novembre 2002, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué n° 7 du 27 novembre 2002 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la requête en annulation des expertises génétiques réalisées à partir du scellé n° 3 et des pièces subséquentes ;

« aux motifs qu’il ressort de l’examen du procès-verbal du 29 avril 2002 que le juge d’instruction se borne à y relater, au vu du dossier et des bordereaux et fiches de scellés, ses constatations sur le cheminement des scellés n° 3 et 10, depuis leur constitution, pour déterminer à quel moment est intervenue l’inversion de leur contenu, constatée le 25 mars 2002 ; que le magistrat instructeur analyse exclusivement des pièces figurant avant la cote D.1141, que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances inconnues de lui lorsque la chambre de l’instruction a examiné la régularité de la procédure jusqu’à ladite cote D.1141 ; que ce procès- verbal n’a pu révéler la date à laquelle le scellé n° 3 a été enregistré au greffe du tribunal, dans la mesure où cette indication figurait antérieurement dans les pièces de forme de la procédure ;

« alors que le mis en examen avait fait valoir dans ses écritures que, loin de se borner à énumérer et récapituler les actes de procédure qui se trouvaient au dossier, le juge d’instruction avait été contraint, à l’occasion de la rédaction du procès-verbal du 29 avril 2002, et compte tenu des errements du transport et de la conservation du scellé n° 3, de s’enquérir auprès du service des scellés du tribunal de la date exacte de dépôt au greffe dudit scellé ;

qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel, duquel il s’évinçait pourtant que les pièces de forme de la procédure n’avaient pas, à elles seules, permis au juge d’instruction de connaître la date d’enregistrement au greffe du scellé n° 3 et, partant, que seules les investigations complémentaires concomitantes au procès-verbal du 29 avril 2002 avaient pu révéler cette date au mis en examen, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la requête déposée par Nordine X… le 2 septembre 2002 aux fins d’annulation des expertises génétiques relatives au scellé n° 3, la chambre de l’instruction retient que, portant sur des actes qui lui avaient été soumis à la suite de la requête en nullité rejetée par son arrêt en date du 31 mai 2002, les moyens auraient dû lui être proposés à l’occasion de cette précédente saisine ; que les juges précisent que le requérant ne peut soutenir, pour échapper à l’irrecevabilité prévue par le texte précité, que la date à laquelle le scellé n° 3 avait été déposé au greffe du tribunal lui aurait été révélée ultérieurement par un procès-verbal établi par le juge d’instruction, cette date étant mentionnée dans « les pièces de forme » dont il avait pu avoir connaissance lors de l’examen de la requête antérieure ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 12 mars 2003, pris de la violation des articles 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 12 mars 2003 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé le renvoi de Nordine X… devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis ;

« alors que la requête tendant à faire déclarer immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt avant dire droit déposée dans le délai de pourvoi, a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête par le président de la chambre criminelle, et en cas d’admission de celle-ci, jusqu’à l’arrêt de la Cour de Cassation ; que le mis en examen ayant formé un pourvoi contre l’arrêt n° 7 du 27 novembre 2002 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejetant sa demande en annulation d’actes, et déposé, dans le délai de pourvoi, une requête tendant à son examen immédiat, la chambre de l’instruction ne pouvait prononcer son renvoi devant la cour d’assises, à une date où le président de la chambre criminelle n’avait pas encore rendu sa décision, sauf à excéder ses pouvoirs et violer les textes susvisés" ;

Attendu que, le président de la chambre criminelle ayant rejeté, par une ordonnance, en date du 20 mars 2003, la requête déposée pour Nordine X… aux fins d’examen immédiat de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 27 novembre 2002 ayant rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure, il n’importe que, par son arrêt, en date du 12 mars 2003, celle-ci ait statué au fond en prononçant la mise en accusation de l’intéressé avant que l’ordonnance précitée n’ait été rendue ;

Qu’en effet, les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction rendus par la chambre de l’instruction, font seulement obstacle à ce que, lorsqu’un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi la décision sur le fond intervienne avant qu’il ait été prononcé définitivement sur l’objet du pourvoi, dans le cas où le président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a ordonné l’examen immédiat de celui-ci en application de l’article 570 du Code précité ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le dixième moyen de cassation proposé contre l’arrêt du 12 mars 2003, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 176, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 12 mars 2003 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, a prononcé le renvoi de Nordine X… devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis ;

« aux motifs que le demandeur n’a jamais contesté la présence de son ADN sur le mégot de cigarette en sorte que les critiques de ses avocats sur les conditions de sa découverte et de conservation du scellé le contenant sont dépourvues de portée ; que l’intéressé a constamment soutenu être victime d’une machination de la part d’un tiers qui aurait fait en sorte que ce mégot de cigarette fumé par lui puisse être appréhendé par les enquêteurs aussitôt après le vol à main armée ; que, toutefois, les affirmations de Nordine X… sur la malveillance dont il aurait ainsi fait l’objet ne sont corroborées par aucune élément et se trouvent démenties par sa mise en cause intervenue en janvier 2001 alors que les faits datent de décembre 1996 ; que la présence de son ADN sur le mégot de cigarette découvert sur les lieux constitue une charge suffisante à son encontre ainsi que l’a estimé le juge d’instruction ;

« alors, d’une part, que la chambre de l’instruction ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d’assises qu’après avoir relevé à son encontre des charges suffisantes d’avoir commis un crime ; qu’en se bornant néanmoins, pour ordonner le renvoi de Nordine X… devant la cour d’assises des chefs de vol à main armée commis en bande organisée et de séquestration, à relevé qu’un mégot de cigarette présentant des traces de son ADN aurait été découvert à proximité du lieu de commission de l’infraction, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision ;

« alors, d’autre part que si l’appréciation des charges de culpabilité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il leur appartient toutefois de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d’appel dont ils sont saisis ; qu’à supposer même que la présence de l’ADN du mis en examen sur le mégot de cigarette objet du scellé n° 3 n’ait jamais été ouvertement contestée, ce qui n’est pas le cas puisque le requérant a toujours contesté les empreintes génétiques, le droit pour tout accusé de bénéficier d’un procès équitable requiert que les éléments retenus à charge aient bénéficié des garanties les plus élémentaires d’authenticité et d’intégrité au cours de la procédure d’information ; qu’en refusant ainsi d’examiner les arguments développés par Nordine X… dans ses écritures, desquels il résultait que l’unique élément à charge retenu contre lui ne revêtait pas, compte tenu des doutes pesant sur son authenticité et son intégrité, le caractère probant nécessaire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision et a méconnu le droit de l’accusé à bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;

Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre Nordine X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises pour y être jugé du chef de vol avec arme en bande organisée et séquestration avec arme en bande organisée ;

Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de Cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 02-85.899, Inédit