Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 avr. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 22 décembre 2023, N° 11-23-000747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00155 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRJ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000747
APPELANTE
Madame [W] [V] [U]
Née le 02 janvier 1981 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Octave DUMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011990 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [V] [U] a bénéficié d’un plan conventionnel de règlement de sa situation de surendettement mis en application le 31 juillet 2022 consistant en un report de toutes les créances à 24 mois sans intérêts dans le but de permettre la vente d’un bien immobilier situé en Corse estimé à 32 000 euros. Le montant des créances était alors de 54 970,05 euros. Ses ressources étaient de 1 900 euros, ses charges de 1 869 euros avec deux enfants en garde alternée.
Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 avril 2023 en retenant cette fois qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, que ses ressources étaient de 2 032 euros, ses charges de 1 977 euros et que ses dettes n’étaient plus que de 27 033,79 euros, toutes contractées auprès de la société [5] (ci-après [5]) .
Par décision en date du 06 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en retenant les créances suivantes devant ainsi être effacées :
Par courrier en date du 09 juin 2023, la société [5] a contesté cette mesure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté que la situation de Mme [U] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne aux fins de mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code la consommation. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a considéré que la débitrice, âgée de 42 ans, était séparée, en portage salarial et inscrite à Pôle emploi. Il a constaté qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 705 euros pour des charges s’élevant à 1 444 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 261 euros avec un passif évalué à la somme de 26 976 euros. Il a précisé qu’elle avait déjà bénéficié d’une première procédure de surendettement. Il en a conclu qu’elle pouvait apurer sa dette même partiellement sur une période de 7 ans, éventuellement combiné avec un effacement.
Ce jugement a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé à une date inconnue mais cet accusé de réception lui a été présenté le 10 janvier 2024.
Mme [U] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 janvier 2024. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 22 mai 2024.
Par déclaration électronique en date du 30 mai 2024, Mme [U] a relevé appel du jugement.
Entre temps, le 12 mars 2024, la commission prenant acte de la décision du premier juge a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, selon une mensualité de 1 147 euros. Par courrier en date du 25 mars 2024, Mme [U] a contesté cette décision. Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif déclaré le recours formé par Mme [U] recevable mais a ordonné un sursis à statuer compte tenu de la procédure en cours devant la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier transmis par RPVA le 25 novembre 2024, le conseil de Mme [U] fait valoir que l’appel formé à l’encontre du jugement est recevable en relevant que le jugement a été notifié le 09 janvier 2024 tandis que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 15 janvier 2024, laquelle lui a été accordée par décision du 22 mai 2024, la déclaration d’appel en date du 30 mai 2024 a donc été formée dans le délai légal de quinze jours.
Par courrier reçu le 13 janvier 2025, la société [5] indique s’en remettre à la sagesse de la cour et indique que ses créances sont les suivantes :
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-82) : 3 210,58 euros,
prêt personnel : 12 253,45 euros.
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-80) : 1 842,71 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420025-89) : 2 053,59 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100020667101) : 372,90 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-91) : 1 614,65 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420025-93) : 705,51 euros,
solde débiteur (découvert) : 3 103,99 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420025-90) : 105,19 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-84) : 1 716,76 euros,
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 16 janvier 2025 reprises oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement du 22 décembre 2023 en ce qu’il a constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, statuant à nouveau, de dire que sa situation est irrémédiablement compromise et de confirmer la décision de la commission en date du 12 avril 2023.
Mme [U] soutient que le juge de première instance a mal apprécié les éléments qu’il a pris en compte dans le calcul de ses ressources. Elle explique qu’elle est en portage salarial avec la société [6] qui lui propose des contrats à durée déterminée et la rémunère uniquement à réception du règlement des factures par les clients. Elle fait donc valoir que son salaire et ses allocations chômage ont été additionnées à tort puisqu’elle ne perçoit les allocations chômage que lorsqu’elle n’a aucune activité professionnelle.
Elle soutient que sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission en date du 06 juin 2023. Elle justifie pourtant avoir entrepris de nombreuses démarches, en vain, pour améliorer sa situation financière. En plus de recherches d’emploi dans divers secteurs, elle a suivi une formation à distance de praticienne en acupression.
Elle indique qu’elle ne perçoit plus d’indemnités chômage et que ses principales ressourcent proviennent de la CAF, outre une faible rémunération issue de son activité professionnelle. Elle affirme également avoir subi des violences de la part du père de ses enfants, avec lequel elle est séparée, ce qui a impacté sa santé ainsi que celle de ses enfants, âgés de 9 et 12 ans, qui sont en résidence alternée.
La société [5] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
Sur ce il a été indiqué à la partie présente que la décision serait rendue le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai d’appel.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 janvier 2024 et la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 15 janvier 2024, a été accordée par décision du 22 mai 2024 si bien que la déclaration d’appel faite le 30 mai 2024 a donc été formée dans le délai légal de quinze jours.
Mme [U] doit donc être déclaré recevable en son appel.
La bonne foi de la débitrice n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Il y a d’ailleurs lieu de constater qu’entre les deux procédures de surendettement, son passif a diminué du fait de la vente du bien immobilier.
Sur la fixation du passif
La société [5] a repris les montants retenus par la commission et le passif doit donc être fixé à la somme de 26 976,79 euros.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées au débat attestent de ce que Mme [U] est âgée de 44 ans, séparée, en portage salarial et a deux enfants nés en juillet 2012 et septembre 2015 en garde alternée.
Concernant ses ressources, le contrat de travail en portage salarial de Mme [U] avec la société [6] la place nécessairement dans une situation professionnelle très aléatoire, en attestent les pièces versées aux débats. Suivant ses avis d’imposition établis en 2021, 2022 et 2024, ses salaires, sans comptabiliser ses autres revenus imposables, s’élevaient à la somme de 1 065 euros en 2020, à 2 405 euros en 2021 et à 5 467 euros en 2023. Tandis qu’il ressort de ses bulletins de paie en date du 30 décembre 2022 et du 17 décembre 2024, qu’elle a bénéficié d’un cumul annuel net imposable s’élevant à 10 952,25 euros en 2022 et à 1 132,34 euros en 2024, avec un taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu fixé à 0,00%. Il résulte de ces pièces produites que les salaires de Mme [U] de 2020 à 2024 s’élèvent à 21 031,59 euros, soit un salaire mensuel moyen, lissé sur cinq années, de 350,52 euros.
Cependant, le premier juge a retenu que les ressources mensuelles de Mme [U] s’élevaient à la somme de 2 705 euros, en prenant en compte son bulletin de paie de juillet 2023, son relevé Pôle emploi de juillet 2023 ainsi que son relevé CAF de septembre 2023. Il ressortait de ces pièces qu’elle avait perçu un salaire 1 072 euros, des indemnités chômage et des prestations sociales à hauteur de 1 110 euros et 523 euros. Néanmoins, l’avis d’impôt établi en 2024 fait apparaître un total de revenus en 2023, au titre des salaires et des allocations de Pôle emploi qui figurent dans la rubrique « autres revenus imposables », d’un montant total de 13 949 euros, soit 1 162,41 euros par mois. Les prestations sociales étaient en 2023 de 523 euros. Ses revenus étaient donc de 1 685 euros par mois en 2023 (salaires, allocations chômage et prestations familiales).
Il est justifié que Mme [U] qui percevait des allocations Pôle emploi n’est désormais plus indemnisée depuis janvier 2024. Il ressort de son bulletin de paie en date du 17 décembre 2024, qu’elle a bénéficié d’un cumul annuel net imposable s’élevant à 1 132,34 euros en 2024, soit un revenu mensuel net moyen de 94,36 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 0,00%. En parallèle, suivant la dernière attestation de paiement de la CAF de décembre 2024, Mme [U] a perçu une allocation de logement de 542 euros, une allocation de soutien familial de 391,72 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros et un revenu de solidarité active de 596,31 euros. Elle percevait donc des prestations sociales à hauteur de 1 678,55 euros par mois. Ses ressources mensuelles étaient donc en 2024 d’environ 1 772 euros.
La situation professionnelle très aléatoire de Mme [U] justifie que ses ressources soient lissées sur deux années, en l’espèce 2023 et 2024 soit une moyenne de 1 728 euros, soit bien moins que les 2 705 euros retenus par le premier juge.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une personne (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent à 866 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 820 euros, soit une somme totale de 1 686 euros. La résidence des deux enfants nés en juillet 2012 et septembre 2015 étant fixée en alternance au domicile de chacun des parents, il convient d’ajouter la somme de 303 euros, correspondant à la moitié du montant de deux personnes à charge supplémentaire. Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1 989 euros.
Au final, la capacité de remboursement de Mme [U] est nulle.
Elle a respecté le premier plan et diminué son endettement. Elle justifie rechercher un emploi, avoir suivi une formation mais rester dans une situation précaire et ses enfants ne seront pas autonomes et vont rester à sa charge sur les six prochaines années. Or les mesures, si elles étaient mises en place ne pourraient dépasser cette durée.
Dès lors et malgré son jeune âge, il doit être considéré qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [U] ne disposant plus d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [W] [V] [U] recevable en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif à la somme de 26 979,39 euros ;
Constate que la situation de Mme [W] [V] [U] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [V] [U],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [W] [V] [U] envers la société [5] suivantes :
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-82) : 3 210,58 euros,
prêt personnel : 12 253,45 euros.
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-80) : 1 842,71 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420025-89) : 2 053,59 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100020667101) : 372,90 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-91) : 1 614,65 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420025-93) : 705,51 euros,
solde débiteur (découvert) : 3 103,99 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420025-90) : 105,19 euros,
crédits renouvelables (réf. 300661062100010420016-84) : 1 716,76 euros,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [W] [V] [U] le paiement de ces dettes qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [W] [V] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif dans le cadre de sa décision de sursis à statuer du 04 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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