Rejet 27 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, n° 02-13.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007470266 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’ayant reçu un commandement de payer un arriéré de loyers du bail d’un appartement qu’il avait pris en location le 27 août 1997, M. X… a assigné en référé la bailleresse ainsi que son épouse, Mme X…, dont il était séparé après ordonnance de non-conciliation du 10 juin 1997 ayant autorisé les époux à résider séparément, pour qu’elle soit solidairement condamnée avec lui au paiement de la totalité des loyers dus ; que la bailleresse a renoncé à invoquer la solidarité à l’encontre de Mme X… ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, (Aix-en-Provence, 5 décembre 2000) de l’avoir débouté de sa demande formée contre son épouse, alors, selon le moyen, que le logement litigieux servait également à l’hébergement des enfants dans le cadre du droit de visite et de garde du père et que l’obligation solidaire subsiste entre les époux après l’ordonnance de non-conciliation pour toute la dette ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, dès lors que le divorce n’est opposable aux tiers que du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état-civil ont été accomplies ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 220 du Code civil, ensemble les articles 262 et 1751 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le bail avait été conclu par le mari pour son usage exclusif après l’ordonnance de non-conciliation, ce dont il résultait qu’il n’était pas destiné à l’entretien du ménage, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que la solidarité prévue par l’article 220 du Code civil ne pouvait être appliquée à ce contrat ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Mme X… la somme de 8 000 francs de dommages-intérêts et d’avoir confirmé l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen est inopérante ; et, d’autre part, que la cour d’appel, qui a relevé qu’au travers d’un litige locatif le mari poursuivait l’instance de divorce, a ainsi caractérisé la faute ; que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.
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