Cassation 14 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 01-46.562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-46.562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472164 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office :
Vu le principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que M. X…, engagé par la société Fiduciaire de France le 24 mai 1983, le contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissioné le 29 juin 1994 et a été recruté par la société IGFA ; que la société Fiduciaire de France a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de M. X… au paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société une indemnité pour infraction à la clause de non-concurrence, la cour d’appel a retenu que la clause était limitée dans le temps et l’espace et permettait au salarié d’exercer son activité professionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résultait qu’elle était nulle, la cour d’appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du mémoire en demande :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à la société Fiduciaire de France, l’arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Fiduciaire de France KPMG de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Fiduciaire de France KPMG aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire de France KPMG à payer à M. Y… la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
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