Rejet 8 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 févr. 2005, n° 03-46.957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-46.957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488023 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 03-46.957 à R 03-46.969 ;
Donne acte à Mmes X…, Y… et à M. Z…, ès qualités d’héritiers de Gérard Z…, de ce qu’ils reprennent l’instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’envisageant de fermer son établissement de Beauchamps, la société Vermandoise industries a informé et consulté le comité central d’entreprise et le comité d’établissement sur ce projet et sur le plan social qu’elle avait établi ; qu’au cours de cette procédure de consultation, des propositions de reclassement ont été adressées le 13 juillet 1999 aux salariés concernés ; que, par arrêt du 24 septembre 1999, la cour d’appel d’Amiens a ordonné la suspension de la mise en oeuvre du plan social pour que des informations complémentaires soient fournies, notamment sur les postes offerts au reclassement interne ; que, par un second arrêt du 6 janvier 2000, elle a constaté la nullité des mesures de mise en oeuvre du plan social appliquées avant l’achèvement de la procédure de consultation ; qu’un troisième arrêt du 23 mars 2000 a confirmé une ordonnance de référé qui avait organisé la dernière réunion des comités d’entreprise et d’établissement ; que des salariés licenciés le 16 mars 2000 pour motif économique, après annulation par l’employeur d’un précédent licenciement notifié le 20 novembre 1999, ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de créances salariales ;
Attendu qu’il est fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 10 septembre 2003) d’avoir déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d’indemnités de chômage, pour des motifs pris d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail et de violations des articles L. 321-1 et L. 120-4 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, que les propositions de reclassement soumises au personnel le 13 juillet 1999, en exécution du plan social alors présenté, avaient été annulées par l’arrêt du 6 janvier 2000, la cour d’appel en a exactement déduit qu’étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés après l’achèvement de la procédure d’information-consultation, sans que de nouvelles propositions de reclassement conformes aux prévisions du plan finalement arrêté aient été faites aux salariés ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Vermandoise industries aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vermandoise industries à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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