Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mars 2024, n° 23/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 138
N° RG 23/01006
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGB
[S]
[S]
C/
MDPH DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTS :
Monsieur [E] [S] ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [T] [S], née le 07 novembre 2009 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Y] [S] ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [T] [S], née le 07 novembre 2009 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Dispensé de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
INTIMÉE :
MDPH DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [S] sont les parents de la jeune, [T], née le 7 novembre 2009, qui bénéficie depuis 2013 d’une reconnaissance de handicap et qui est suivie par le Centre Expert Autisme du CHRU de [Localité 5].
Le 29 janvier 2021, ils ont formé pour leur enfant, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Corrèze, une demande d’accompagnement par une aide humaine individualisée à temps plein soit 29 heures par semaine.
Le 29 mars 2021, l’organisme social leur a proposé un plan personnalisé de compensation prévoyant une aide humaine individualisée en milieu scolaire pour accompagner leur enfant dans les activités de la vie sociale et relationnelle à raison de 100 % sur les temps d’accueil, d’intercours et les temps d’inclusion.
Par courrier du 10 avril 2021, Monsieur et Madame [S] ont fait part de leur désaccord.
Le 20 mai 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé de l’attribution d’une aide humaine individualisée pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 prévoyant un accompagnement à 100 %.
Par courrier du 1er juillet 2021, Monsieur et Madame [S] ont contesté cette décision et déposé un recours administratif.
Par courrier du 7 septembre 2021, la MDPH leur a adressé une nouvelle proposition de plan personnalisé de compensation.
Ils ont formé un second recours administratif préalable le 21 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, Monsieur et Madame [S] ont saisi d’une contestation de la décision implicite de rejet intervenu à la suite de leur recours administratif préalable obligatoire du 21 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel, par jugement du 15 mars 2023 a :
— déclaré recevable le recours de Monsieur et Madame [S] contre la décision de rejet de la CDAPH de la Corrèze en date du 14 octobre et contre la décision implicite de rejet suite à sa saisine du 21 septembre 2021,
— débouté Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmé la décision de la CDAPH de la Corrèze du 14 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet suite à sa saisine du 21 septembre 2021,
— condamné Monsieur et Madame [S] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 20 avril 2023, Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 27 octobre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur et Madame [S] demandent à la Cour de :
— réformer le jugement attaqué sauf en ce qu’il les a dit recevables,
— réformer la décision rendue le 14 octobre 2021 par la CDAPH de Corrèze relative au plan personnalisé de compensation (PPC) de [T] [S] en ce qu’elle a limité l’aide humaine individuelle à lui apporter aux seuls : accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage (100 % sur les temps d’inclusion) et accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (100 % sur le temps d’accueil et pendant les récréations),
— réformer le refus tacite opposé au recours administratif préalable obligatoire formé le 21 septembre 2021 à l’encontre de la seconde proposition de PPC notifiée par la MDPH le 7 septembre 2021 et portant même limitation de l’aide humaine individuelle à apporter à [T] [S] soit '100 % dans les temps d’accueil, les intercours, les temps d’inclusion',
— juger que [T] [S] devra bénéficier d’une aide humaine individuelle scolaire portant non seulement sur '100 % dans les temps d’accueil, les intercours, les temps d’inclusion’ mais pour une durée de 29 heures hebdomadaires, et ce, du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 soit également durant 100 % des temps d’apprentissage,
— condamner la MDPH de Corrèze à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 novembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH de Corrèze demande à la Cour de :
— débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tulle du 15 mars 2023,
— condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Tout enfant handicapé a le droit d’être scolarisé et inscrit dans une école de référence.
Ses conditions de scolarisation varient selon la nature et la gravité du handicap et sont définies dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS) construit par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec les parents et l’école.
La scolarisation peut se passer en milieu ordinaire avec des adaptations spécifiques comme en classes spécialisées : ULIS, SEGPA avec aides humaines à la scolarisation (ex-AVS) : individuelle ou mutualisée.
En application des articles :
* L. 351-3 du code de l’éducation prévoit deux modalités d’aide humaine (AESH) décidées par la CDAPH :
1 ' l’aide humaine individualisée (= AVS-i) :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
2 ' l’aide humaine mutualisée (= AVS-m) :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle, mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. »
* D. 351-16-4 du code de l’éducation :
' « L’aide individuelle est une aide humaine dont la nature implique, pour l’aidant, une attention soutenue et continue à l’égard de l’élève bénéficiaire, sans qu’il puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. » : cela suppose une présence exclusive de l’accompagnant, dans la proximité immédiate de l’élève, pendant le temps notifié et pour les activités définies par la commission ;
' aide humaine mutualisée : un seul professionnel peut apporter une aide à plusieurs élèves dans le même temps, chacun d’eux bénéficiant d’une notification nominative, qui comporte les domaines d’activité. En effet, l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement circonstanciés des élèves handicapés, pour les activités définies par la commission ; elle est discontinue donc n’exige pas une présence permanente de l’aidant auprès de l’élève.
* D. 351-16-1 du code de l’éducation :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
Un professionnel d’accompagnement peut être positionné dans les dispositifs collectifs de scolarisation en ULIS, à savoir un AVS-co.
Cependant, sa présence dépend d’une décision de l’Education Nationale et non de celle de la MDPH.
Il doit être noté :
— qu’une aide humaine n’a d’utilité que lorsque la restriction d’autonomie de l’élève constitue un obstacle à sa participation à tout ou partie des activités d’apprentissage au sein de la classe ou à des activités organisées sur le temps périscolaire (étude, cantine, permanence, sorties, voyages).
— que ceci doit être correctement évalué avec l’outil GEVA-Sco fourni en 2012 aux acteurs de la scolarisation en appui à leurs évaluations de terrain.
***
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] soutiennent en substance :
— que le tribunal a fait une confusion entre auxiliaire de vie scolaire pour l’aide mutualisée et auxiliaire de vie collectif,
— que l’auxiliaire de vie scolaire individuel vise à un accompagnement individuel et soutenu, compensant un manque d’autonomie,
— que lorsque l’aide humaine constitue une condition indispensable d’accessibilité à l’école pour un élève en situation de handicap, il convient de ne pas priver l’élève de cette possibilité d’accompagnement y compris dans le cadre d’une ULIS,
— que le Docteur [X] a précisé que les difficultés de [T] sont suffisamment importantes pour justifier un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire individualisée à temps plein, et ce pour les 4 années de collège ULIS,
— qu’il est donc possible dans un dispositif ULIS d’accompagner l’élève par une aide humaine individuelle, qui relève de la compétence de la CDAPH après évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
En réponse, la MDPH objecte pour l’essentiel :
— que l’équipe pluridisciplinaire a évalué les besoins de [T] à l’appui de pièces dont il résulte que l’enfant présente des troubles du langage à titre dysphasique et des troubles spécifiques de l’attention, pour lesquels elle bénéficie d’une prise en charge orthophonique, que les intervenants doivent privilégier les consignes non verbales courtes et simples et lui accorder du temps supplémentaire,
— qu’elle suit un enseignement du niveau CE1 en mathématiques alors qu’elle est en CM2,
— qu’elle est accompagnée par un AESH 24 heures sur le temps scolaire pour l’aider dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle,
— que l’ULIS est un dispositif proposant une organisation pédagogique adaptée et que l’AESH participe à l’encadrement et à l’animation des actions éducatives,
— que les temps qui relèvent du dispositif ULIS sont de la compétence de l’éducation nationale, hormis pour les élèves qui nécessitent des besoins physiologiques permanents,
— que [T] ne rentre pas dans ce cadre,
— que la CDAPH a notifié un accompagnement pour [T] à 100 % en AESH individuel sur tous les temps de scolarisation, d’accueil et de récréation sauf sur des temps sur le dispositif de regroupement dans l’unité et est accompagnée sur le dispositif ULIS par deux AESH.
***
Cela étant, au vu des principes sus rappelés, il convient de rappeler que les deux dispositifs d’accompagnement prévus par la MDPH et par l’Education Nationale sont indépendants l’un de l’autre.
En l’espèce, il revient aux consorts [S] d’établir que leur enfant relève d’une aide humaine individuelle scolaire d’une durée de 29 heures hebdomadaires portant à 100 % dans les temps d’accueil, les intercours, les temps d’inclusion’ et 100 % dans les temps d’apprentissage du 1er septembre 2021 au 31 août 2025.
Pour combattre les pièces versées par la MDPH, à savoir :
1 – le compte rendu de la prise en charge orthophonique établi le 16 novembre 2020 qui retrace le travail orthophonique réalisé avec l’enfant, qui, en conclusion, progresse, ( pièce 16 du dossier MDPH),
2 – le compte rendu d’évaluation Wisc-V réalisé le 12 novembre 2020 qui établit en substance que l’enfant semble présenter un trouble massif de la compréhension du langage oral et qu’elle présente des difficultés à s’appuyer sur les exemples et reformulations pour y pallier,
3 – le GEVA-Sco du 7 décembre 2020 qui indique :
* ' Niveau CE1 : .. Lecture compréhension : reste difficile ( texte consigne ); Elle lit mais ne comprend pas. Il lui faut l’aide de l’AVS pour expliquer. Elle a mémorisé les mots invariables. Elle sait les écrire sous la dictée. Elle écrit des phrases simples sans faute d’orthographe. Conjugaison niveau début CE2. [T] arrive à retrouver le verbe dans la phrase et à faire la distinction entre le verbe conjugué et à l’infinitif. Elle conjugue le présent, les autres sont encore difficiles. Numération : addition avec et sans retenue c’est très bien. Soustraction avec retenue reste difficile. La multiplication reste difficile. Géométrie niveau début CE2. Anglais, sciences, histoire/géographie : compliqué elle n’a aucun intérêt pour ces matières. Tout le travail est fait avec l’aide humaine individuelle. Sans celle-ci, [T] ne travaille pas car il faut lui lire les consignes, lui expliquer mais aussi l’aider à faire des exercices. Elle n’est pas autonome.'
* missions réalisées par la personne chargée de l’aide humaine :
— stimuler, encourager, rappeler les consignes, rassurer,
— utiliser des supports adaptés et conçus par l’enseignante pour l’accès aux activités d’apprentissage,
— soutenir [T] dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité,
— faciliter l’expression, l’aider à communiquer, à entrer en relation avec ses pairs de manière adaptée,
— l’aider à accomplir certaines tâches,
— lui montrer et lui faire prendre conscience de ses situations de réussite,
— encadrer [T] dans ses acquisitions de façon permanente.
* perspectives :
réflexion autour des besoins principaux :
— [T] a besoin de l’adulte pour la guider tout au long de la tâche scolaire pour instaurer la communication (qui ne s’installe qu’avec un adulte de confiance) pour la soutenir lorsqu’elle se trouve en difficulté, pour lui proposer le cadre de travail, donner les consignes et l’encourager.
— dans le cadre d’une progression individualisée et d’un emploi du temps rythmé et ritualisé, [T] peut montrer des connaissances du type CE1-CE2.
— dans la cour de récréation de l’école cela se passe bien. [T] a ses repères. Il y a peu d’interactions avec ses pairs, elle joue seule, dans un nouvel établissement scolaire, elle aura sans doute besoin d’un adulte pour accompagner les différents déplacements et les temps de récréation.
4 – le GEVA-Sco du 25 mai 2023 qui indique notamment :
— que ' [T] a une évolution positive de son comportement, de sa relation à autrui. L’évolution dans sa relation à l’adulte est également positive. [T] est plus à l’écoute et à la recherche de l’attention de l’adulte … néanmoins sans l’accompagnement de l’adulte, elle ne produit aucun travail scolaire. Elle a besoin d’être constamment stimulée.'
— que ' … [T] a beaucoup progressé au niveau du comportement en général, au niveau du relationnel avec ses pairs, avec l’adulte, mais aussi au niveau du langage et au niveau de la concentration. [T] s’appuie sur de grandes capacités de mémoire, notamment sur la mémoire visuelle. Elle a acquis les fondamentaux. Elle sait faire beaucoup de choses dès lors qu’elle est disponible. …[T] progresse sur le plan purement pédagogique, a des relations apaisées avec ses pairs et se saisit de tout ce qui est mis en place pour elle. ..'
Monsieur et Madame [S] produisent un certificat médical établi le 16 décembre 2020 par le docteur [X] qui indique notamment : '.. Une orientation en ULIS serait adaptée. Les difficultés de [T] sont suffisamment importantes pour justifier un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire individualisée à temps plein, et ce pour les 4 années de collège ULIS..'
Cependant, les termes de ce dernier certificat médical, rédigé en décembre 2020, ne permettent pas de remettre en cause le dernier GEV-Sco qui confirme sur la durée l’évolution très positive de [T] qui avait déjà été relevée dans les évaluations antérieures.
De ce fait, Monsieur et Madame [S] ne justifient pas du bien-fondé de la mise en place d’aides supplémentaires par la MDPH au profit de leur fille dès lors que celle-ci ne relève pas de besoins physiologiques permanents.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur et Madame [S].
***
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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