Rejet 23 septembre 2004
Résumé de la juridiction
La responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport, telle un coup particulièrement violent porté à poing ouvert et doigts tendus au cours d’un entraînement de karaté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-11.274, Bull. 2004 II N° 435 p. 369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-11274 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 435 p. 369 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047149 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2002), que M. X…, alors qu’il participait à un entraînement de karaté au sein de l’association Club sportif Sporty James, a été blessé à l’oeil à la suite d’un coup porté par Mme Y… ; qu’il a assigné cette dernière, ainsi que son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la société AGF IART, agissant aux droits de cette compagnie, et Mme Y… font grief à l’arrêt d’avoir décidé que cette dernière était tenue d’indemniser M. X… des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime, alors, selon le moyen :
1 ) que la responsabilité d’un pratiquant d’un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l’égard d’un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d’un entraînement, qu’en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir pourtant expressément constaté que le coup reçu par M. X… avait été « porté malencontreusement par Mme Y… lors d’un entraînement de karaté », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 ) qu’en toute hypothèse, la responsabilité d’un pratiquant d’un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l’égard d’un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d’un entraînement, qu’en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que Mme Y… avait volontairement, en méconnaissance des règles présidant à la pratique du karaté, frappé M. X… au visage lors de l’entraînement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport ;
Et attendu que l’arrêt retient que le coup porté par Mme Y… l’a été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente, alors qu’il n’est pas contesté que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l’impact, que Mme Y… ne pouvait ignorer compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, caractérisant la faute de Mme Y…, la cour d’appel a exactement décidé que celle-ci devait être déclarée responsable du dommage subi par M. X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF IART et Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
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