Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 févr. 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que:
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendue ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendue ;
o est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
o méconnaît la directive 2008/115 dite « retour » ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendue ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale dès lors que la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— Mme A, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1959, est entrée sur le territoire le 28 décembre 2021 munie d’un visa court séjour valable du 20 décembre 2021 au 21 mars 2022. Par l’arrêté attaqué du 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 76-2024-218 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C, contractuelle, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressée n’a pas effectué de démarches afin de régulariser sa situation depuis l’expiration de son visa. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 21 janvier 2025 par un officier de police judiciaire que Mme A a été informée de ce qu’elle était susceptible d’être renvoyée dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que Mme A aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Mme A, dont les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir qu’elle est venue en France pour soutenir sa fille de nationalité française, victime de violences conjugales, dans le cadre de son instance de divorce et qu’elle s’occupe de ses petits-enfants. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Si elle indique s’être fait opérer d’une gonarthrose droite (arthrose affectant l’articulation du genou) le 2 décembre 2022 et souffrir d’hypertension, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La requérante ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 62 ans et où demeurent ses quatre autres enfants. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé notamment que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire à l’expiration de son visa sans avoir entamé de démarches administratives afin de régulariser sa situation et a ainsi retenu qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 6, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
11. En troisième lieu, faute pour Mme A d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile procéderait à une transposition erronée de la directive 2008/115/CE dite « retour » est inopérant dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 ont trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et n’ont pas vocation à régir la situation du requérant. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du II de l’article L. 511-1 du même code, abrogées à cette même date, prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, il n’est pas établi que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties prévues la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
15. Mme A s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son visa sans procéder à des démarches pour régulariser sa situation. L’intéressée n’invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A ne prouve pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme A que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, qu’elle ne justifie pas d’attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision assignant Mme A à résidence cite notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressée a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2025 et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que Mme A ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, faute pour Mme A d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (). ".
27. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, applicables aux ressortissants s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ni l’ancienne version de ces dispositions, lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 20 décembre 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des termes de l’arrêté attaqué pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet, qui s’est fondé sur le fait à la fois que l’intéressée fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’elle ne peut pas quitter immédiatement le territoire français et qu’elle ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans son pays d’origine, s’est cru à tort en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen ainsi soulevé doit en tout état de cause être écarté.
28. En dernier lieu, l’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français sans délai exécutoire. En outre, il n’est pas établi que la durée de quarante-cinq jours de la décision d’assignation à résidence de Mme A permettant aux services préfectoraux d’effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers le Sénégal, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Mme A n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’elle peut quitter immédiatement le territoire français. La requérante ne fournit aucune explication de nature à établir que la décision d’assignation à résidence litigieuse, qui l’oblige à se présenter au bureau de police aux frontières du Havre les mercredis à 10h30, ferait obstacle à une quelconque obligation. Dès lors, en prononçant l’assignation de Mme A à résidence, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2500380
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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