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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 7 juin 2018, n° 2017005076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017005076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
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Copie ex P/Le Gr
délivré à
République Française Au nom du Peuple français
+
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 07 JUIN 2018
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
N. 2017 005076 PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA SOCIETE GENERALE – 29, boulevard Haussmann – 75009 PARIS, DEMANDERESSE représentée par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX,
Avocat inscrit au Barreau de la Charente, D’UNE PART,
ET : Monsieur X Y – le […]
NANTEUIL-EN-VALLEE, DEFENDERESSE représentée par Maître Valérie ROUVREAU, Avocat inscrit au
Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 22/03/2018 ET DU DELIBERE – Président d’audience : Thierry ALBOT – Juges : Erick MOREAU – Jean-Marc GIRARDEAU Assistés, lors des débats, de […], Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SA SOCIETE GENERALE en date du 25 septembre 2017,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 22 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure
Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 25 septembre 2017, la SA SOCIETE GENERALE à fait assigner Monsieur X Y devant le Tribunal d’ANGOULEME aux fins de :
N° de rôle : 2017 005076 À TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME Y
— Donner acte à Monsieur X Y de son acquiescement a aux prétentions de la SOCIETE GENERALE.
En conséquence,
— Condamner Monsieur X Y au paiement de la somme 'de 11.489,04€ outre intérêts conventionnels dans la limite de 13.000€ au profit de la SOCIETE GENERALE. 1.
— Homologuer l’accord intervenu entre la SOCIETE GENERALE d’un, (part et Monsieur X Y d’autre part en ce qu’il prévoit le règlement, de la créance de la SOCIETE GENERALE par un règlement immédiat de: 2: 000€ et 10 règlements mensuels de 948,91€ à compter du 20 mars 2018. ir LS + 6
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Ut
— Dire qu’à défaut par Monsieur X Y du paiement immédiat de la somme de 2.000€ puis des échéances mensuelles à hauteur de 948,91€ à compter du 20 mars 2018 et le 20 de chaque mois, la SOCIETE GENERALE procédera par toutes voies d’exécution pour paiement de la somme de 11.489,04€ outre intérêts conventionnels sous déduction des acomptes reçus.
— Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2015, Monsieur X Y s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la SARL MEUBLES Y à hauteur de 13.000€ pour 10 ans.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, la SOCIETE GENERALE a accordé à la SARL MEUBLES Y une convention de trésorerie à hauteur de 10.000€.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 1* décembre 2016, la SARL MEUBLES Y a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par décision du même Tribunal en date du 06 août 2017.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL MEUBLES Y.
Par décision du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 18 août 2017, la créance chirographaire de la SOCIETE GENERALE a été admise à hauteur de 11.489,04€.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 septembre 2017, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur X Y d’avoir à s’acquitter, es qualité de caution, de la somme de 11.489,04€.
Aucun règlement n’est intervenu.
N° de rôle : 2017 005076 2
TR TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME L
La SOCIETE GENERALE a, par exploit introductif d’instance en date du 25 septembre 2017, saisi le Tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de Monsieur X Y au paiement de cette somme.
En cours d’instance, le Conseil de Monsieur X Y a, par courrier officiel, informé le Conseil de la SOCIETE GENERALE des propositions de son client pour arriver à un accord.
Monsieur X Y, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
— Voir homologuer l’accord intervenu avec la SOCIETE GENERALE.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu Passignation en date du 25 septembre 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 22 mars 2018, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
1/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu le protocole d’accord signé le 20 février 2018 par la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur X Y ; Vu les articles 1134 et 2288 du Code Civil ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de la Monsieur X Y au paiement de la somme de 11.489,04€ outre intérêts conventionnels dans la limite de 13.000€ ;
Attendu que Monsieur X Y en se portant caution solidaire pour tous les engagements souscrits par la SARL MEUBLES BALUREAU, dans la limite de 13.000€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Attendu que la SARL MEUBLES Y a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 1° décembre 2016 puis converti en liquidation judiciaire par décision du 06 août 2017 ;
Que par décision du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 18 août 2017, la créance chirographaire de la SA SOCIETE GENERALE a été admise à hauteur de 11.489,04€ ;
Attendu que Monsieur X Y ne conteste pas s’être porté caution solidaire de la SARL MEUBLES Y ;
N° de rôle : 2017 005076 ( TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME 1 À
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE, selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code Civil, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Attendu qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur X Y sont valides ;
Attendu qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur X Y à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11.489,04€ outre les intérêts au taux conventionnel de 9,50% l’an à compter du 28 juillet 2017 dans la limite de 13.000€ ;
IL/ SUR L’HOMOLOGATION
Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Attendu qu’il résulte du protocole d’accord du 20 février 2018 que : e Monsieur X Y propose :
— reconnaître les sommes qui lui sont réclamées sans autre débat sur le fond,
— le versement immédiat de la somme de 2.000€ (chèque CARPA),
— le versement de 10 acomptes de 948,91€ à compter de mars 2018,
— conserver des dépens par chaque partie, e La SA SOCIETE GENERALE en contrepartie : – confirme son accord pour cet accord,
— demande au Tribunal d’homologuer l’accord intervenu par voie de conclusions,
— Prévoie qu’à défaut de règlement à bonne date de l’acompte, la SA SOCIETE GENERALE procédera par voie d’exécution ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 2052 alinéa 1 du Code Civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu que les parties sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre elles ;
N° de rêle : 2017 005076 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME < À
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l’accord intervenu entre les parties aura force exécutoire ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non compris dans la transaction ;
IIT/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non compris dans la transaction ;
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ; |
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 2288 du Code Civil,
: CONSTATE que Monsieur X Y reconnaît devoir à la SA SOCIETE GENERALE, en vertu de son cautionnement, la somme de 11.489,04€ outre
les’intérêts conventionnels dans la limite de 13.000€,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11.489,04€ outre les intérêts au taux conventionnel de 9,50% l’an à compter du 28 juillet 2017 dans la limite de 13.000€,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu entre la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur X Y,
CONSTATE que Monsieur X Y s’engage à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11.489,04€ outre les intérêts conventionnels dans la limite de 13.000€, en un premier versement de 2.000€ puis en 10 acomptes de 948,91€ à compter du 20 mars 2018,
CONSTATE que la SA SOCIETE GENERALE accepte de recevoir Le paiement de cette somme de 11.489,04€ en principal outre les intérêts, par un règlement immédiat de 2.000€ et 10 règlements mensuels de 948,91€ à compter du 20 mars 2018,
DIT qu’à défaut du paiement immédiat, par Monsieur X Y, de la somme de 2.000€ puis des échéances mensuelles à hauteur de 948,91€ à compter du 20 mars 2018 et le 20 de chaque mois, la SA SOCIETE
N° de rôle : 2017 005076 | Tr TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME v
Se
GENERALE procédera par toutes voies d’exécution pour paiement de la somme de 11.489,04€ outre les intérêts au taux conventionnel de 9,50%, dans la limite de 13.000€, sous déduction des acomptes reçus,
DIT que cet accord aura force exécutoire,
Vu l’article 696 du Code de procédure Civile,
DIT ET JUGE que chaque partie aura la charge de ses frais et dépens non compris dans la transaction,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 77,08€,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 07 juin 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry ALBOT, Président d’audience ayant participé au délibéré et par […], Commis Greffier.
Le Commis Greffier Le Président d’audience […] Thierry ALBOT
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N° de rôle : 2017 005076 6 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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valerie. rouvreau@avocat:conseiLf fr
« + […]
[…]
[…]
Déposé lors audience u 22lo8 216 Greffe du Tribunal
de Commerce d’Angoillême
7
a» Angoulême, le 20 février 2018
en TRÈS à ir FT. One ST tp De" ACALEX Ne Avocats Conseils Associés 7 Maître William DEVAINE Par […]
Vos Réf. : SOCIETE GENERALE / Y (P2) Dossier n° : 170730 – WD/FD/FD
Nos Réf. : Y/SOCIETE GENERALE Dossier : 1801002 VR/DMP
[…],
Je vous confirme qu’en vue d’une recherche d’accord, mon client
propose :
De reconnaitre les sommes qui lui sont réclamées sans autre débat sur le fond
Versement immédiat de la somme de 2.000 €. (chèque CARPA dès à présent à mon dossier)
Versement de 10 acomptes de 948,91 € à compter de mars 2018 Conserver des dépens par chaque partie
En contrepartie, votre cliente :
Confirme son accord pour cet accord
Demande au Tribunal d’homologuer l’accord intervenu par voie de conclusions |
Prévoie qu’à défaut de règlement à bonne date de l’acompte, la SOCIETE GENERALE procédera par voie d’exécution
A défaut, mon client reprendra toute latitude pour contester sa dette.
Votre bien dévoué.
Membre d’une association agréée. Le règlement par chèque est accepté
important : Toutes les correspondances et Télécopies sont à adresser à Angoulême
mens
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