Rejet 7 juillet 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juil. 2004, n° 02-43.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-43.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007483418 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée par contrat à durée indéterminée le 21 novembre 1998 par la banque Paribas en qualité d’attachée classe IV, a été licenciée par lettre du 3 novembre 1998 ; que son contrat prévoyait une clause de mobilité aux termes de laquelle sa carrière pourrait indifféremment se poursuivre à Paris, en province ou dans tout pays étranger où l’employeur jugerait utile de l’envoyer ; que la salariée , estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Paris 2 avril 2002) de l’avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que pour justifier une modification des conditions de travail, l’employeur ne peut se prévaloir d’un refus de mutation que si le salarié n’a pas déféré à une injonction précise de rejoindre une nouvelle affectation ; qu’en retenant seulement, pour déclarer fautif son refus, tandis qu’elle se trouvait soumise à une clause de mobilité géographique et que des offres de reclassement lui avaient été faites en raison de son prétendu refus d’être mutée à Londres à la suite du transfert dans cette ville de son poste jusque là localisé à Paris, qu’elle avait écarté la proposition faite verbalement à plusieurs reprises d’une possibilité de détachement à Londres, la cour d’appel n’aurait pas ainsi caractérisé son refus d’une mutation qui lui aurait été imposée et n’aurait donc pas justifié les offres de reclassement faites en conséquence ni par suite le caractère fautif du refus de celles-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a fait ressortir que l’employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
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