Infirmation partielle 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 22-21.261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 avril 2022, N° 19/04442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88842 |
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Sur les parties
| Parties : | société Axyme, société Abitbol |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : Q 22-21.261
Demandeur : Mme [J]
Défendeur : la société Axyme et autres
Requête n° : 911/25
Ordonnance n° : 88842 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Axyme, ayant la SCP Rocheteau, [Z] et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Abitbol & [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société OLT, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [B] [J], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
l’UNEDIC délégation AGS IDF Ouest,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-21.261 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant Mme [B] [J] aux défenderesses ;
Vu la requête du 12 septembre 2025 par laquelle la société Axyme, prise en la personne de M. [W] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société OLT, la société Abitbol & [U], prise en la personne de Mme [Y] [U] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société OLT et la société OLT, demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu les observations développées en défense par la SCP Françoise Fabiani ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société OLT et les organes de sa procédure collective justifient :
— avoir tenté de notifier l’ordonnance de radiation du 13 juillet 2023, à Mme [J], par lettres recommandées du 19 juillet et du 25 juillet 2023, adressées pour la première au [Adresse 1] à [Localité 1] et pour la seconde au [Adresse 2] à [Localité 2], chez M. [T] [J],
— avoir tenté de signifier cette ordonnance à Mme [J], au [Adresse 3], à [Localité 3],
— avoir signifié cette ordonnance à Mme [J], par un acte du 14 septembre 2023, sur son lieu de travail au [Adresse 4] à [Localité 4], où une personne présente a accepté de le recevoir.
Mme [J] fait valoir que la société OLT savait qu’elle était à [Localité 5] et ne peut donc pas se prévaloir de cette signification pour fixer au 14 septembre 2023 le point de départ du délai de péremption.
Outre que Mme [J] ne justifie nullement de sa domiciliation à New York, la dernière production annexée à ses observations révélant que les autorités américaines requises aux fins de lui signifier un document à son adresse new yorkaise n’ont pas pu le faire malgré les diligences accomplies entre le 3 juin et le 24 juillet 2023, il convient de relever que, tant dans l’arrêt attaqué que devant la présente Cour, elle s’est toujours domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 1].
En toute hypothèse, la signification du 14 septembre 2023 est parfaitement régulière pour avoir été faite selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse professionnelle de Mme [J], confirmée par une plaque professionnelle et par le fait que son employée, ou l’une d’entre elles, a accepté de recevoir une copie de l’acte litigieux, en déclarant être habilitée pour ce faire.
En conséquence, la date du 14 septembre 2023 constitue le point de départ du délai de deux ans, à l’expiration duquel la péremption peut être constatée, sauf pour la demanderesse au pourvoi à justifier d’un acte d’exécution des causes de l’arrêt attaqué.
Or, en l’espèce, Mme [J] ne se prévaut même pas d’un tel acte.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société OLT et aux organes de sa procédure collective une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-21.261 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] [J] est condamnée à payer aux défenderesses la somme de 1000 euros.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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