Rejet 2 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2004, n° 03-87.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-87.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007611159 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… François,
contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2003, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis, 400 euros d’amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 234-5 du Code de la route ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X…, prévenu de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, a invoqué l’irrégularité des opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré auxquelles il a été soumis, au motif que, malgré sa demande, un second contrôle n’avait pas été effectué ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, l’arrêt relève que, si les mentions « non désiré » et « néant » figurant dans la rubrique du procès-verbal relative au résultat de la deuxième analyse sont en contradiction avec celles de la rubrique concernant la notification du premier résultat d’où il résulte la demande d’un second contrôle, les déclarations de l’intéressé, recueillies immédiatement après, selon lesquelles il ne conteste pas le taux d’alcoolémie relevé et reconnaît l’infraction, démontrent que la mention ayant trait à une demande de nouvelle vérification est la conséquence d’une erreur matérielle ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le contenu et la portée du procès-verbal soumis à son examen, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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