Confirmation 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 31 oct. 2018, n° 16/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2016, N° F14/02257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 31 Octobre 2018
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06810 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYY3Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 14/02257
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […]
représentée par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335 substituée par Me Olivia AUBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 86
INTIMÉE
SAS […]
[…]
[…]
RCS de Paris n° 435 164 280
représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130 substitué par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Aline DELIÈRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Aline DELIÈRE, Conseillère
Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a été engagée en qualité d’assistante de production à compter du 10 juin 2002 par la société Moneo Payment Solutions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été promue responsable back office à compter du 1er janvier 2013.
Le 15 avril 2013 la société Moneo Payment Solutions a convoqué les délégués du personnel à une réunion d’information et de consultation, fixée au 19 avril 2013, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique. A l’issue de la réunion les délégués du personnel ont donné un avis favorable quant aux raisons économiques et financières du projet de réorganisation et un avis neutre sur le nombre de postes supprimés.
Le 22 avril 2013 la société Moneo Payment Solutions a informé Mme X du projet de suppression de son poste et lui a proposé un poste de reclassement de gestionnaire back office à Metz, au sein de la société Applicam, société soeur. Par courrier du 30 avril 2013 Mme X a informé son employeur qu’elle ne pouvait prendre une décision.
Elle a été placée en congé de maternité du 25 avril au 16 août 2013.
Le 19 août 2013 elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 septembre 2013. Elle a refusé le contrat de sécurisation professionnelle proposé et a été licenciée par lettre du 26 septembre 2013.
Le 13 février 2014 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 mars 2016 le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la société Moneo Payment Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a fait appel le 4 mai 2016.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 10 septembre 2018, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle et de condamner la société Moneo Payment Solutions à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 75 521,65 euros,
— article 700 du code de procédure civile 5.000,00 euros.
La société Moneo Payment Solutions expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 10 septembre 2018, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement, elle demande que la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à 18 461 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur le motif du licenciement
L’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
La lettre de licenciement du 26 septembre 2013 expose la situation suivante :
« Depuis le 1er janvier 2013, l’accord passé par la Société avec les banques cesse de produire effet au fil du temps, ce qui entraîne une diminution importante du chiffre d’affaires banque en 2013, qui deviendra résiduel en 2014.
La Société avait d’ores et déjà envisagé une diminution de ses charges afin de prévenir une dégradation de sa situation. Dans le cadre de cette politique de réduction des coûts, nous avions notamment procédé à la sous-location d’une partie des locaux, à la renégociation du contrat d’exploitation du système central, et avions diminué notre recours à des consultants externes.
Cette politique s’est malheureusement avérée insuffisante pour pallier aux difficultés à venir et pour compenser la perte des subventions accordées en vertu de l’accord passé avec les banques.
Ainsi les prévisions de la Société en 2013 et en 2014 par rapport à l’année 2012 sont les suivantes : Tableau mentionnant le montant du chiffre d’affaires dans les différents secteurs exploités et le résultat d’exploitation prévisionnel (en millions d’euros), soit 2 en 2012, moins 3 ou moins 2,2 en 2013 et moins 6,8 ou moins 5,6 en 2014, sans ou avec développement international.
Bien que nous ayons anticipé cette diminution de revenus, nous conservions l’espoir de pouvoir réaliser un chiffre d’affaires « banque sur volume » quand bien même le chiffre d’affaires « banque sur forfait » avait vocation à disparaître, et de développer rapidement de nouvelles activités.
Au regard de ces considérations, nous avions décidé de conserver huit postes de travail au service « « Exploitation/cartes/terminaux », bien que ce service soit en sureffectif et que ses besoins puissent être couverts par un effectif moindre.
Malheureusement, certaines banques nous ont confirmé qu’elles souhaitaient mettre fin au contrat conclu avec notre société, et le contexte économique ne nous a pas permis de développer une activité sur d’autres secteurs pouvant compenser cette forte perte de chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, nous avons été contraints de renforcer notre politique de réduction des coûts, ne pouvant plus nous permettre de supporter en notre sein une situation de sureffectif sous peine de voir notre situation économique se dégrader et de prendre le risque d’aboutir à terme à une situation de cessation des paiements.
Nous avons donc décidé d’externaliser le service « Exploitation/cartes/terminaux » au sein de l’autre société du groupe, Applicam, située à Metz, afin d’en diminuer le coût. »
Ces informations ont été données aux délégués du personnel lors de la réunion du 19 avril 2013. La stratégie de l’entreprise leur a été expliquée : mise en place d’une équipe de direction et de fonctions support communes à la société Moneo Payment Solutions et Applicam, dans le but, avec de nouveaux moyens, de créer un pôle monétique unique, d’apporter des solutions monétiques sur mesure et d’accélérer la croissance de la société, en renforçant son offre en cartes multi-services dans les universités et les structure mutualistes et dans la gestion des budgets sociaux des collectivités territoriales, et en développant un pôle international.
La société Moneo Payment Solutions justifie que, malgré cette réorganisation, son chiffre d’affaires a baissé de façon importante en 2013, en raison de la fin progressive des accords conclus avec les banques. Elle justifie de ces accords et de leur fin.
Les contrats conclus initialement avec les banques en 2003 stipulaient que celles-ci pouvaient résilier à tout moment le contrat sous réserve d’un préavis de 12 mois, sans durée minimum. Les avenants qui ont été conclus successivement avec les banques ont fixé à 3 années la durée minimale d’engagement de celle-ci.
La société de gestion Blackfin Capital Partners, gestionnaire du fonds commun de placement à risques Blackfin Financial Services Fund devenu actionnaire à 100 % en 2010 de la société Moneo Payment Solutions et en 2011 de la société Applicam, qui a renégocié les contrats, n’est pas à l’origine du désengagement des banques, contrairement à ce que soutient Mme X. Les avenants ont en effet garanti un maintien des contrats pendant une durée minimale.
La société Moneo Payment Solutions justifie également des mesures prises pour diminuer ses charges, mesures visées dans la lettre de licenciement.
Le tableau comparatif de la situation économique prévisionnelle de la société Moneo Payment Solutions qui montre une diminution du résultat d’exploitation entre 2011 et 2014 anticipe sur la diminution du chiffre d’affaire avec les banques, chiffre d’affaires qui était le plus important en 2011 et 2012 et qui diminue brutalement entre 2013 et 2014. Au 31 décembre 2010 le résultat net d’exploitation est de 595 640 euros, au 31 décembre 2011 de 513 065 euros, au 31 décembre 2012 de
1 882 194 euros et au 31 décembre 2013 de moins 664 810 euros.
La société Moneo Payment Solutions fait état par ailleurs de l’accord, du 22 juillet 2013, de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi pour le licenciement économique de M. Y, délégué du personnel, après contrôle de la réalité du motif économique du licenciement.
Enfin elle justifie également de ce que ses difficultés économiques ont perduré malgré la réorganisation du pôle monétique. Courant 2013 le secteur international ne s’est pas développé comme prévu et la société a perdu un appel d’offre du secteur universitaire. En 2014 16 postes ont été supprimés dans toutes les catégories professionnelles et en 2015 à nouveau 5 postes de travail ont été supprimés, le développement commercial du secteur des titres-restaurant ne s’étant pas développé comme prévu.
Mme X ne démontre pas que la société de gestion du fonds commun de placement qui est l’actionnaire unique de la société Moneo Payment Solutions, depuis 2010, a pris des décisions et est intervenu dans la gestion de la société Moneo Payment Solutions afin de créer des difficultés économiques. Elle invoque le fait que la société Moneo Payment Solutions et la société Applicam ont été cédées en 2017 mais ces cessions ne prouvent pas que les difficultés économiques de la société Moneo Payment Solutions à compter de 2013 n’étaient pas réelles et étaient le résultat d’une stratégie délibérée de son actionnaire unique.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de Mme X constitue un licenciement fondé sur des motifs économiques.
2) Sur l’obligation de reclassement
Mme X soutient que son reclassement aurait du être recherché au niveau du groupe de la société de gestion Blackfin Capital Partners et des sociétés qui lui appartiennent, ainsi qu’au sein de la société SFPMEI qui appartient à la société Moneo Payment Solutions.
L’article L1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, dispose : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Le groupe visé par cet article est un ensemble d’entreprises dont les activités, l’organisation, le lieu de travail ou d’exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel.
La société de gestion Blackfin Capital Partners gère un fonds d’investissement qui détient des participations dans plusieurs sociétés mais n’exerce pas de contrôle sur celles-ci et n’intervient pas dans leur gestion.
La seule détention par une société du capital social d’une ou plusieurs sociétés n’implique pas en elle-même la possibilité de la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel le reclassement doit s’effectuer.
Mme X affirme donc à tort que la société Moneo Payment Solutions devait rechercher des possibilités de reclassement au sein des sociétés Oxliance, Kepler, Cheuvreux et Comparadise, dont le capital est détenu par le fonds d’investissement géré par la société de gestion Blackfin Capital
Partners.
Elle soutient également à tort que la société Moneo Payment Solutions détenait au moment du licenciement le capital social de la société SFPMEI alors qu’il ressort de l’extrait du site de cette société qu’en 2010 elle a été cédée au fonds d’investissement de la société Blackfin Capital Partners.
La société Moneo Payment Solutions justifie, par la production du registre du personnel, qu’elle n’avait pas en son sein dans la période du licenciement de postes disponibles compatibles avec le profil de Mme X. Elle justifie également avoir interrogé la société Applicam, avec laquelle elle avait des liens, et avoir proposé à Mme X un poste de reclassement de gestionnaire back office production bancaire en contrat de travail à durée indéterminée dont un descriptif était annexé au courrier de proposition .
Mme X a refusé ce poste au motif que son époux travaille à Paris et qu’elle n’avait pas assez de temps pour prendre une décision. Le poste proposé était de la même catégorie que celui qu’elle occupait et la société Moneo Payment Solutions précise que si le montant de la rémunération prévue était inférieur à celui de Mme X c’est en raison du niveau moins élevé du coût de la vie en province. Le délai de 10 jours donné pour la réponse de Mme X était suffisant. Il n’est donc pas établi que la proposition de reclassement n’était pas sérieuse comme le soutient Mme X.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu que la société Moneo Payment Solutions a bien rempli son obligation de reclassement et pour avoir rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme X, partie perdante, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société Moneo Payment Solutions la totalité des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Y ajoutant,
Condamne Mme X aux dépens et à payer à la société Moneo Payment Solutions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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