Rejet 10 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-11.657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11.657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007473502 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la commune de Saint-Tropez de ce qu’elle vient aux droits de M. X…, commissaire à l’exécution du plan de la société Robo des Canoubiers ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2001), que, par acte du 29 décembre 1986, la SCI Robo des Canoubiers a donné à bail commercial à la société Leader Saint-Tropez une parcelle de terrain et des hangars y édifiés ; que, par jugement du 5 septembre 1988, la société Leader Saint-Tropez a été mise en redressement judiciaire par extension à son égard du redressement judiciaire de la société SETB dont M. X… était administrateur ; que, le 9 juillet 1990, ce redressement judiciaire a été étendu à la SCI Robo des Canoubiers ; que, par jugement du 24 novembre 1988, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Leader Saint-Tropez au profit de la société Imoclair avec faculté de se substituer toute personne de son choix ; qu’un jugement du 9 janvier 1989 est venu compléter la décision ayant arrêté le plan en précisant que le contrat de bail du 29 décembre 1986 était nécessaire à la gestion de l’entreprise et qu’il était compris dans le plan de cession ;
que, par acte du 17 janvier 1990, l’acte de cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail a été passé entre M. X…, ès qualités, et la société Imoclair ; que, par jugement du 10 juin 1991, le tribunal a ordonné la cession de l’ensemble patrimonial dépendant des divers redressements judiciaires au profit de la société Imoclair, celle-ci se réservant la faculté de se substituer toute société de son choix ; que, par acte du 9 janvier 1992, M. X… a passé avec la société BBH Développement, substituant la société Imoclair, une convention intitulée « réalisation plan de cession du 10 juin 1991 SETB » ; que, par acte du 4 janvier 1993 intitulé « cession de droits litigieux », la société Imoclair a cédé à la société BBH Développement tous les droits litigieux encore détenus sur les éléments subsistants du fonds de commerce de la société Leader Saint-Tropez ; que, par arrêt du 14 décembre 1993, la cour d’appel a annulé le jugement du 10 juin 1991 ; que la société Imoclair a été mise en liquidation judiciaire le 30 novembre 1995, M. Y… étant désigné liquidateur ; que M. X…, ès qualités, a assigné M. Y…, ès qualités, en résiliation du bail et expulsion ; que la société BBH Développement est intervenue à l’instance pour se déclarer titulaire du bail litigieux ;
Attendu que la société BBH Développement fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la société Imoclair, devenue cessionnaire des actifs de la société titulaire d’un fonds de commerce exploité sur le terrain litigieux en vertu d’un jugement du 24 novembre 1988 ayant arrêté le plan de cession, ce fonds incluant le droit au bail sur ledit terrain, propriété de la SCI Robo des Canoubiers, a toujours la qualité de locataire de ce terrain, d’avoir dit la société BBH Développement sans droit ni titre à l’occupation des lieux, d’avoir déclaré recevable la demande de M. X…, ès qualités, d’avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des lieux loués de M. Y…, ès qualités, et de tout occupant de son chef dont la société BBH Développement et d’avoir dit cette dernière irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre M. X…, ès qualités, alors, selon le moyen :
1 / que la clause de substitution de cessionnaire, lorsqu’elle est prévue par le jugement arrêtant le plan de cession, valable, permet à la personne substituant d’être titulaire des droits et obligations du cessionnaire initial substitué, sans que la circonstance que le cessionnaire initial a reçu, avant la substitution, certains droits empêche la substitution ;
que la cour d’appel, dès lors que le jugement du 24 novembre 1988 portant autorisation de cession des actifs, dont celle du fonds de commerce exploité Baie des Canoubiers, à la société Imoclair avait autorisé la substitution de cessionnaire, ne pouvait estimer que cette substitution ne pouvait plus être opérée après la réalisation de la cession de ce fonds de commerce par acte notarié du 17 janvier 1990 et a ainsi violé l’article L. 621-83 du Code de commerce ;
2 / que la cession du droit au bail est opposable au bailleur, hors de toute signification, lorsque celui-ci a accepté la cession en ayant eu connaissance de celle-ci et en marquant son acceptation par des actes positifs ; qu’en l’espèce, M. X…, ès qualités, était nécessairement informé de la cession du bail par le jugement du 24 novembre 1988 ayant arrêté le plan de cession du preneur initial au profit de la société Imoclair, cessionnaire initial, avec faculté de substitution, par le jugement du 9 janvier 1989 ayant dit expressément, sur requête de M. X…, que le bail commercial était nécessaire au maintien de l’activité et que la cession ordonnée par le précédent jugement emportait cession de ce contrat, par la convention de réalisation du 9 janvier 1992 intervenu entre M. X…, ès qualités, et la société BBH Développement, cessionnaire substituant, du bail commercial, dès lors que cette convention, non seulement visait explicitement l’acte du 27 juin 1991 par lequel la société Imoclair s’est substituée la société BBH Développement pour réaliser le plan de cession, mais encore stipulait qu’en compensation du coût de la caution, les loyers de Saint-Tropez seraient arrêtés à la somme de 1 761 000 francs et donc payés par la société BBH Développement ce qu’acceptait M. X… et constituait un acte positif de celui-ci lui rendant la cession opposable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1690 du Code civil, L. 621-83 et L. 621-86 du Code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par des motifs non critiqués, d’un côté, que la convention du 9 janvier 1992 conclue entre M. X…, ès qualités, et la société BBH Développement, substituant la société Imoclair, ne peut être rattachée au jugement du 24 novembre 1988 relatif à la cession du fonds de commerce, mais au jugement du 10 juin 1991 annulé par l’arrêt du 14 décembre 1993, de l’autre, que la convention du 4 janvier 1993 ne s’analyse pas en une cession de fonds de commerce lequel avait disparu comme l’indique l’acte, ni en une cession du droit au bail qui ne pouvait intervenir qu’au profit d’un successeur dans le commerce et supposait donc une cession concomitante du fonds et du droit au bail rendue impossible par la disparition du fonds, mais en une cession de droits litigieux, de sorte que la société BBH Développement ne s’est pas substituée à la société Imoclair dans le bénéfice du plan de cession de la société Leader Saint-Tropez incluant le droit au bail ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants mentionnés à la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur le moyen inopérant visé à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BBH Développement aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, ès qualités, aux droits duquel vient la commune de Saint-Tropez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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