Rejet 12 octobre 2004
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui retient que l’obligation de paiement contractée en cas de retour à meilleure fortune par une société à l’égard d’une autre n’est pas affectée d’une condition mais d’un terme indéterminé et qui, la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, admet la créance correspondante au passif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 oct. 2004, n° 02-13.230, Bull. 2004 IV N° 182 p. 209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13230 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 182 p. 209 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 12 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048266 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 12 février 2002), que suivant protocole d’accord du 6 juin 1996, l’EURL Etablissements Kugel Frères (l’EURL Kugel) a pris à sa charge au profit de la société Vesoul transports une contribution de 1 085 400 francs payable comptant au plus tard le 30 juin 1996 ; qu’en contrepartie, la société Vesoul transports a « accordé à l’EURL Kugel une clause de retour à meilleure fortune » caractérisé par l’existence de fonds propres d’un montant supérieur à 9 000 000 francs ; que par jugement du 28 janvier 2000, la société Vesoul transports a été mise en redressement judiciaire, M. X… étant désigné représentant des créanciers ; que l’EURL Kugel a déclaré sa créance ; que par jugement du 11 mai 2001, la société Vesoul transports a été mise en liquidation judiciaire, et M. X… désigné liquidateur ;
Attendu que M. X…, ès qualités, fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer n’y avoir lieu à admission au passif d’une procédure collective de la créance alléguée par un partenaire commercial au titre d’un protocole d’accord aux termes duquel le débiteur a accordé à celui-ci, qui avait pris en charge une contribution globale de 1 085 400 francs TTC, une clause de retour à meilleure fortune constatée par l’existence de fonds propres d’un montant supérieur à 9 000 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la loi exclut l’admission au passif du débiteur toute créance autre que pure et simple ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que, lors de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la condition prévue à la convention antérieurement conclue avec son partenaire, c’est-à-dire un retour à meilleure fortune, n’était pas réalisée, ce partenaire ne pouvant invoquer une quelconque obligation civile de paiement à la charge de son cocontractant, de sorte que la créance par lui alléguée ne pouvait être admise ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 621-1 du Code de commerce ;
2 / que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu’il incombait donc au juge de rechercher, comme il y était invité, si la non-admission de la créance alléguée était de droit, faute pour le partenaire commercial de pouvoir préciser une date d’échéance eu égard à la condition affectant l’obligation prétendue de son cocontractant ; qu’à défaut, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 621-44 du Code de commerce ;
3 / que le liquidateur soutenait qu’était sans incidence sur l’issue du litige l’antériorité de la convention signée par les parties sur le jugement d’ouverture de la procédure collective dès lors que le fait générateur de la créance alléguée, c’est-à-dire un retour à meilleure fortune du débiteur, ne pourrait plus intervenir ; qu’en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance des exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’obligation de paiement contractée par la société Vesoul transports à l’égard de l’EURL Kugel avant le jugement d’ouverture n’était pas affectée d’une condition, mais d’un terme indéterminé ; que, par cette appréciation, la cour d’appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
CONDAMNE M. X…, ès qualités, aux dépens
VU l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X…, ès qualités, et de l’EURL Etablissements Kugel frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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