Cassation 6 octobre 2004
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1641 du Code civil la cour d’appel qui retient que l’absence d’étanchéité d’une toiture-terrasse constitue une non-conformité, alors qu’elle a relevé qu’elle faisait obstacle à l’utilisation de l’immeuble dans des conditions normales (arrêt n° 1). De même, viole l’article 1641 dudit Code en ajoutant à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas la cour d’appel qui, pour rejeter l’action en garantie des vices cachés engagée par les acquéreurs d’un appartement en raison des bruits assourdissants provenant des chaudières de l’immeuble, retient que le vice caché ne saurait résulter d’un trouble ayant son origine dans un élément d’équipement de l’immeuble extérieur à l’appartement vendu (arrêt n° 2). En revanche, la cour d’appel qui retient que les lots vendus étaient destinés à l’habitation individuelle et que cette destination avait un caractère contractuel en déduit exactement que l’absence de mise en place de compteurs électriques individuels, conformément aux normes en vigueur, constitue un manquement à l’obligation de délivrance et non un vice caché (arrêt n° 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 02-21.088, Bull. 2004 III N° 167 p. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-21088 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 167 p. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048410 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002), que, par acte du 10 mai 1993, les époux Z… ont acquis un immeuble appartenant aux époux X…, l’acte contenant une clause de non garantie au titre des vices cachés ; que les acquéreurs, alléguant des infiltrations d’eau et des défauts de conformité affectant la toiture-terrasse d’un local annexe, ont, après expertise, sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’absence d’étanchéité constitue un défaut de conformité de la chose vendue et que le vendeur est tenu, en vertu de l’article 1604 du Code civil, de délivrer une chose conforme à sa destination, qui corresponde en tous points au but recherché par les acquéreurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’absence d’étanchéité faisait obstacle à l’utilisation de l’immeuble dans des conditions normales, d’où il résultait qu’elle constituait un vice caché, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne les époux Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
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