Rejet 15 mars 2005
Résumé de la juridiction
°
Une cour d’appel a pu estimer que le notaire, rédacteur d’un acte authentique de vente d’un appartement, n’ayant pas à s’enquérir du projet locatif, étranger à l’acte qu’il instrumentait, de l’acquéreur ni à attirer l’attention des parties sur l’importance du coût des travaux, dont il ignorait les conditions d’exécution, par rapport au prix d’acquisition, ne pouvait se voir imputer la responsabilité de l’échec du projet locatif.
Ne manque pas à ses obligations professionnelles le notaire, rédacteur d’un acte de vente d’un appartement, qui a obtenu, trente-cinq jours avant l’établissement de cet acte, un état hypothécaire ne mentionnant aucune inscription, et qui, ayant consigné le prix de vente entre les mains d’un séquestre pour prévenir le risque d’une éventuelle inscription sur le bien vendu, n’avait pas à demander un état plus récent ni à informer ses clients d’une telle éventualité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-11.823, Bull. 2005 I N° 132 p. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-11823 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 132 p. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050436 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que les époux X…, qui avaient acquis un appartement, selon acte authentique dressé par la SCP notariale Delpierre et associés, n’ayant pu faire réaliser immédiatement les travaux de rénovation qu’ils avaient projetés dans le but de le donner en location, en raison, d’une part, du dépôt de bilan de la société appartenant à leur vendeur, qui devait les effectuer, et, d’autre part, de la révélation, postérieure à l’acte de vente, d’une hypothèque inscrite antérieurement sur leur bien par le Trésor public, non mentionnée dans l’état hypothécaire obtenu par le notaire et qui les exposait à l’exercice du droit de suite du créancier hypothécaire, ont assigné le notaire en responsabilité pour manquement à ses obligations professionnelles et sollicité l’indemnisation des loyers dont ils avaient été privés ; que l’arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2002) les a déboutés de leur demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu qu’aucun élément n’établissait que la SCP notariale avait su ou pu savoir que la société exploitée par le vendeur avait été chargée d’exécuter les travaux de rénovation et connaissait des difficultés financières, aucun aveu non équivoque ne résultant des conclusions du notaire, et qui n’avait à rechercher ni si celui-ci avait attiré l’attention des parties sur l’importance du coût des travaux par rapport au prix d’acquisition, ce qui était sans lien avec les circonstances de l’échec invoqué du projet locatif des acquéreurs, ni si ce notaire s’était enquis de ce projet, étranger à l’acte qu’il instrumentait, a pu estimer, indépendamment de la motivation surabondante relative à la connaissance que les époux X… avaient pu eux-mêmes avoir de la situation financière du vendeur, que la SCP notariale n’avait pas manqué à ses obligations professionnelles ;
Que le moyen, mal fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches, est inopérant en ses autres branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel, ayant constaté que le notaire avait obtenu, trente-cinq jours avant l’établissement de l’acte de vente, un état hypothécaire qui ne mentionnait aucune inscription, et avait constitué un séquestre et consigné le prix de vente, pour en déduire qu’il avait fait preuve de diligence et de prudence, a ainsi fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que ce notaire s’était employé à prévenir et annihiler le risque d’une inscription hypothécaire sur le bien vendu, aucun élément ne justifiant qu’il ait dû demander un état plus récent et informer ses clients d’une telle éventualité ; qu’elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X…, les condamne à payer à la SCP Delpierre et associés la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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