Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 2401649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté
par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne a estimé que le jugement supplétif et son acte de naissance n’étaient pas authentiques ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’exception d’illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est, elle-même, illégale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est entachée d’exception d’illégalité, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, elle-même, illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier en date du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, dès lors que dans le cadre de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour du requérant prononcée par le tribunal de céans le 25 mai 2022, le préfet de la Marne en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. A avait à cette date plus de dix-neuf ans, a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance du titre, les dispositions ne lui étant plus applicables. Dans ces conditions, le tribunal méconnaîtrait le champ d’application de la loi en statuant sur le fondement des mêmes dispositions.
Par un mémoire du 10 octobre 2024, M. A a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, conseiller,
— et les observations de Me Boia représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
1. M. A, ressortissant ivoirien qui dit être né le 28 août 2002 à Ligaleu, déclare être entré en France le 13 mai 2017 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 20 juin 2017. Il a déposé une première demande de délivrance d’un titre de séjour le 4 août 2021 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du préfet de la Marne et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’une présence en France depuis six ans à la date de la décision en litige lorsqu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 20 juin 2017. Depuis cette date, il a obtenu un certificat de formation générale en 2018, un brevet d’études professionnelles en 2020 et a effectué deux stages au cours desquels son implication a été soulignée démontrant le sérieux des études poursuivis depuis son entrée sur le territoire. Le rapport social rédigé en 2020 concernant l’intéressé dans le cadre de sa prise en charge mentionne également une démarche de recherche active d’un apprentissage dans les métiers du bâtiment. Il établit son insertion professionnelle en communiquant des bulletins de paie sur la période septembre 2021 à novembre 2021 et sur la période d’octobre 2022 à décembre 2023 sur un poste d’employé polyvalent. De plus, il dispose d’un logement qu’il occupe avec une ressortissante française depuis le 11 juillet 2023. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, qui n’a pas produit à l’instance, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans l’attente lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZET La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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