Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2023, n° 2223483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) lui demande de rembourser la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu ;
3°) d’annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la CAF lui notifie la fin de son droit au revenu de solidarité active ;
4°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la CAF lui demande de rembourser la somme de 16 777,01 euros correspondant un à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2019 ;
5°) d’annuler la décision explicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu ;
6°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;
7°) de prononcer la décharge de l’ensemble de ces indus ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « . Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () « . Aux termes de l’article R. 414-2 dudit code : » Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : » Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles « . Enfin, son article R. 612-1 dispose que : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) lui demande de rembourser la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018, la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu, la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la CAF lui notifie la fin de son droit au revenu de solidarité active, la décision du 1er juin 2022 par laquelle la CAF lui demande de rembourser la somme de 16 777,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2019 et la décision explicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu. En l’absence de production des décisions attaquées et des pièces annoncées dans sa requête initiale, M. B a été invité à les produire par des courriers du greffe du 14 novembre 2022, du 29 novembre 2022 et du 8 décembre 2022 auxquels il a répondu par des courriers transmis par voie postale, enregistrés les 29 novembre et 8 décembre 2022. Toutefois, l’intéressé s’est inscrit à l’application Télérecours citoyen le 13 novembre 2022 et était tenu, dès lors et à compter de cette date, à déposer tout mémoire ou pièce via cette application, conformément aux prescriptions de l’article R. 414-2 du code de justice administrative précité.
3. Par voie de conséquence, le requérant a été invité, par des courriers du 29 novembre et 8 décembre 2022 mis à sa disposition le même jour, à déposer son courrier de régularisation par voie électronique par le biais de l’application Télérecours citoyen en application de l’article R. 414-2 du code de justice administrative. En application des dispositions précédemment rappelées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est réputé avoir pris connaissance de la demande deux jours après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyen. A ce jour, l’intéressé n’a pas procédé à la régularisation demandée les 29 novembre et 8 décembre 2022 et, par suite, les pièces produites les 29 novembre et 8 décembre 2022 sont écartés des débats et M. B ne peut donc être regardé comme ayant procédé à la régularisation sollicitée.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2223483/6-2
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