Cassation 19 octobre 2005
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 504 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques que les appointements mensuels calculés sur la base de la durée légale du travail doivent être au moins égaux au minimum conventionnel en dehors des avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-46.197, Bull. 2005 V N° 297 p. 259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-46197 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 297 p. 259 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051085 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chollet. |
| Avocat général : | M. Foerst. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu’il résulte des pièces et de la procédure que, par acte du 29 juillet 2003, Mme X… a donné pouvoir à M. Y… et M. Z… pour former pourvoi à l’encontre de la société JPA Imprimeurs ; que le pourvoi a été formé par l’un de ces avocats ayant personnellement reçu pouvoir spécial à cette fin ; que le pouvoir permettant d’identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, puisqu’il mentionne l’identité du défendeur au pourvoi, peut ne pas préciser la date de la décision attaquée et la juridiction qui l’a rendue dès lors que ces indications figurent dans la déclaration de pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance du mémoire ampliatif, invoquée par la défense :
Attendu que la société JPA Imprimeurs invoque le fait que le mémoire ampliatif n’a pas, en violation de l’article 994 du nouveau Code de procédure civile, été certifié conforme par le signataire de ce mémoire ;
Mais attendu qu’en l’absence de preuve du grief que lui aurait causé cette omission, celle-ci est sans conséquence sur la recevabilité du mémoire ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 504 de la Convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Attendu qu’en vertu du premier paragraphe de ce texte, les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail, auxquels peuvent s’ajouter des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l’entreprise ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée, le 15 novembre 1996 , par la société JPA Imprimeurs en qualité de responsable clientèle avec le statut de cadre, sa rémunération comportant un salaire fixe mensuel et notamment une commission sur le chiffre d’affaires réalisé par la salariée ; qu’ayant été licenciée pour faute lourde le 26 septembre 2000, celle-ci a saisi la juridiction prud’homale de demandes à titre d’indemnités et de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande en rappel de salaire, l’arrêt retient que les commissions sur chiffre d’affaires perçues par celle-ci ainsi que la prime de treizième mois, directement liées à l’exécution de sa prestation de travail, qui ne sont pas expressément exclues par la convention collective pour la détermination du salaire minimum, constituent un élément de salaire devant être pris en compte pour vérifier si elle a été remplie de ses droits au titre du salaire minimum et qu’il résulte de l’examen de ses bulletins de salaire que la salariée a toujours perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable prévoit que les avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l’entreprise, s’ajoutent aux appointements mensuels calculés sur la base de la durée du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, l’arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société JPA Imprimeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.
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