Cassation 17 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 03-19.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 septembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484771 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1. 1 et R. 321-1. 20 du Code des assurances ;
Attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d’assurance sur la vie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Rémi X… a souscrit auprès de la société Predica un contrat Predige d’assurance sur la vie au bénéfice de deux de ses trois enfants ; qu’après son décès Mme Nicole X…, épouse Y… a fait assigner sa soeur Monique ainsi que son frère Michel devant le tribunal de grande instance pour voir juger que le contrat était en réalité un contrat de capitalisation et que le capital versé par la société Predica à ses frère et soeur soit rapporté à la succession ;
Attendu que pour faire droit à la demande l’arrêt confirmatif retient que le contrat Predica permet au souscripteur de verser des sommes à son gré et sans périodicité définie et de les retirer à tout moment sur sa demande ; qu’à son décès le montant des sommes au crédit du compte doit être versé aux bénéficiaires désignés ; que le capital payable, indéterminé lors de la souscription du contrat dépend exclusivement des versements du souscripteur, mais non de la date de son décès ; qu’il s’agit là d’une pure opération de capitalisation puisque le contrat exclut tout aléa ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Predica et de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.
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