Rejet 13 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 04-60.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-60.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 26 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497905 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Montpellier, 26 mai 2004 sur renvoi après cassation du jugement du tribunal d’instance de Béziers du 18 mai 2002, prononcée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, (pourvoi n° 026029, 17 septemre 2003), M. X… embauché le 7 novembre 1983, élu délégué du personnel, a été licencié le 29 juin 1995, que l’autorisation de l’inspection du travail obtenue lors du licenciement a été maintenue par le Ministre du travail le 15 décembre 1995 dont la décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 23 décembre 1998, décision elle-même annulée par la cour administrative d’appel le 22 octobre 2002 ;
que le salarié avait parallèlement saisi le tribunal d’instance de Béziers d’une demande en inscription sur les listes électorales de la société Castorama en vue des élections professionnelles devant se dérouler en janvier 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d’avoir ordonné l’inscription à la date du 3 janvier 2002 de M. X… sur la liste électorale des salariés de la société Castorama pour les élections professionnelles dans l’établissement de Béziers et l’avoir replacé à cette date dans l’ensemble de ses droits électoraux, alors, selon le moyen :
1 / qu’en application de l’article L. 425-3 du Code du travail, il est de principe constant que l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le juge administratif subsiste malgré l’annulation de la décision ministérielle la confirmant et s’oppose à sa réintégration ; en considérant que l’annulation de l’autorisation ministérielle de licencier accordée par le ministre du travail impliquait le maintien de la qualité de salarié de l’entreprise de M. X… en l’absence d’une autorisation administrative de licenciement alors que la décision de l’inspection du travail en date du 29 juin 1995 emportant autorisation de licencier M. X…, confirmée par la décision ministérielle, n’avait fait l’objet d’aucun recours devant le juge administratif et subsistait, le tribunal d’instance a violé de façon flagrante les dispositions de l’article précité ;
2 / en tout état de cause, l’annulation par le juge administratif de la décision ministérielle annulant l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail fait revivre cette dernière autorisation administrative ; en constatant que le jugement du tribunal administratif du 23 décembre 1998 décidait que la décision du ministre du travail annulant la décision de l’inspecteur du travail était annulée, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des effets s’attachant à l’annulation de la décision ministérielle par le juge administratif ;
Mais attendu que le moyen qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt à laquelle s’est conformée la juridiction de renvoi, n’est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Castorama fait encore grief au jugement d’avoir statué comme il l’a fait alors, selon le moyen qu’il résulte de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il résulte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement ; en se prononçant dans une composition comprenant un magistrat M. Y… qui avait déjà porté une appréciation sur les mêmes faits à l’occasion d’un jugement rendu le 28 octobre 2003 par conseil de prud’hommes de Montpellier, le tribunal d’instance a violé de façon flagrante l’article précité ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions du jugement attaqué rendu par M. Y… en qualité de président du tribunal d’instance et de celles du jugement du 28 octobre 2003 rendu sous la présidence de M. Y… en qualité de juge départiteur au conseil de prud’hommes, que la société Castorama a comparu devant les deux juridictions représentée par le même avocat au barreau de Montpellier ; qu’ainsi l’identité du magistrat entrant dans la composition du tribunal d’instance était nécessairement connue de la société qui n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant ses juges par application de l’article 341.5 du nouveau Code de procédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a renoncé sans équivoque à s’en prévaloir ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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