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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 22 janv. 2024, n° 21/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 21/01423 |
Texte intégral
CONSEIL AA PRUD’HOMMES
AA BOBIGNY 1-13 rue AE de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEAAX
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
GG
Section Commerce
R.G. n° N° RG F 21/01423 – N° Portalis
DC2V-X-B7F-FOSD
X Y
c/
Me Z AA AB SAS LES
MANDATAIRES EN LA PERS mandataire liquidateur de Société AG AH A.G.S. C.G.E.A. AA […]
Jugement du 22 Janvier 2024
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
13102124
Délivrée le :
- au demandeur
au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 22 Janvier 2024
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 04 Septembre 2023 composé de :
Monsieur Paul FERA, Président Conseiller Employeur Monsieur Pierre PEREZ, Conseiller Employeur Madame Annie MARCHAND, Conseillère Salariée Madame Anne YOGO, Conseillère Salariée
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Gilda GUICANHICO, Greffière
A été appelée l’affaire entre:
Monsieur X Y
[…]
Esc. A, ETG 7, Bat. Na
[…]
Profession Manutentionnaire
Présent et Assisté de Me Laurent CANOY (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE AAMANAARESSE
ET
Me Z AA AB SAS LES MANDATAIRES EN LA
PERS mandataire liquidateur de Société AG AH
[…]
Non comparant
PARTIE AAFENAARESSE
A.G.S.-C.G.E.A. AA […]
[…].5
10, place de la Joliette – B.P. 76514 13567 […] CEAAX 02
Représentée par Me Kulilk MARC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Vanina FELICI (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
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PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Juin 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 Août 2021
- Convocations envoyées le 25 Juin 2021
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
Débats à l’audience de Jugement du 04 Septembre 2023 (convocations envoyées le 21 Février 2023)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Janvier 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Gilda GUICANHICO, Greffière
Chefs de la demande
- Il est demandé au conseil de Prud’hommes de BOBIGNY de:
- A titre principal,
- Déclarer le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse;
- A titre subsidiaire
- Prononcer la prise d’acte de Monsieur Y aux torts de l’employeur qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 14 mai 2021;
- A titre très subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 14 mai 2021;
- En conséquence pour ces demandes à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
- Condamner la Société AG AH à payer à Monsieur Y la somme de:
- Dommages et intérêts pour absence de cause et sérieuse du licenciement; 1 539,45 €
- Indemnité légale de licenciement 160,31 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 078,90 €
- Congés payés y afférents 307,89 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire; 1 539,45 €
- A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la société AG AH à payer à Monsieur Y la somme de:
- Indemnité légale de licenciement; 737,65 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 078,90 €
- Congés payés y afférents 307,89 €
- En tout état de cause,
- Constater que la société AG AH est en liquidation,
- Fixer le salaire de référence du salarié à 1 539,45 €
- Déclarer que Monsieur Y a subi un harcèlement moral;
- Déclarer que la société AG AH a manqué à son obligation à la sécurité en:
- ne prenant aucune mesure contre les agissements de harcèlement moral;
- se soustrayant à la visite préalable à l’information pour Monsieur Y;
- Déclarer que la société AG AH s’est soustraite intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur Y;
- Déclarer que le licenciement de Monsieur Y est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
-En conséquence, condamner AG AH à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
- Rappel de salaire du 18/11/2020 à 18/12/2020 1 539,45 €
- Congés payés y afférents 153.94 €
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- Harcèlement moral 3 000,00 €
- Deloyauté de la société AG AH 3 000,00 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; 9 236,70 €
- Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur; 2.000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
500,00 €- Dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
- Déclarer l’ensemble des créances opposables à l’AGS à l’exception des frais irrépétibles;
- Condamner la société S.A.S. LES MANDATAIRES, liquidateur de la société AG AH, mission conduite par Maître AC AD en remplacement de Mâitre AE AF, mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la S.A.R.L. AG AH à verser les dites sommes entre les mains de Monsieur Y dans les limites des fonds disponibles;
- Ordonner à la société S.A.S. LES MANDTAIRES, liquidateur de la société AG GURBUS, mission conduite par Maître AC AD en remplacement de Maître AF, mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la S.A.R.L. AG AH, à remettre à Monsieur Y la lettre de licenciement conforme, des bulletins de paies conformes, un certificat de travail conforme, d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme, une attestation destinée à la sécurité sociale conforme et du reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte; Déclarer que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNpour les sommes à caractère salarial et à partir de la notification du jugement à intervenir pour les autres;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
EXPOSE AAS FAITS
Monsieur X Y avait été engagé par un contrat écrit à durée indéterminée de chantier à temps plein à compter du 18 novembre 2020 par la société AG AH en qualité de Manutentionnaire.
La Convention Collective applicable est celle du Négoce de Bois d’œuvre et produits dérivés.
Monsieur X Y prétend que la moyenne de ses derniers salaires mensuels bruts était de 1.539,45 €.
Par décision de la MDPH29 datée du 2 septembre 2020, il est reconnu Travailleur Handicapé du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
Il prétend que son dernier jour de travail au sein de la société AG AH fut le 18 décembre 2020, celle-ci ne lui ayant plus fourni de travail.
Par lettre RAR datée du 14 mai 2021, il écrit à son employeur en ces termes :
"J’ai travaillé avec vous du 18 novembre au 18 décembre 2020 inclus sur le chantier DANONE à
Saint-Ouen.
Vous êtes dans l’obligation de me régler du 18 novembre au 31 novembre et du 1er décembre au 18 décembre 2020 inclus soit 27 jours.
Je demande tous mes documents soit :
- Fiche de paie de novembre 2020,
- Fiche de paie de décembre 2020,
- Contrat de travail du 18 novembre au 18 décembre 2020 inclus,
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Certificat de travail,
- Attestation destinée à Pôle Emploi pour cette période,
- Congés payés,
- Déclaration à l’URSSAF, car vous ne m’avez nullement déclaré,
- Paiement par chèque à l’ordre de M. Y adresse 57 rue de la Commune de Paris – 93300
AUBERVILLIERS. (…) "
Il produit également deux autres lettres RAR de réclamation en ces mêmes termes datées des 26 mai et 27 septembre 2021,
Il saisissait le Conseil de céans le 9 juin 2021 afin de lui faire droit aux demandes détaillées plus haut.
La société AG AH a été placée en Redressement Judiciaire le 30 mai 2022 puis en Liquidation Judiciaire le 7 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Marseille. Maître AE AF a été désigné es qualité de Mandataire Liquidateur.
Par lettre RAR datée du 22 novembre 2022, il licenciait pour motif économique " à titre conservatoire Monsieur X Y, celui-ci ne recevant aucun règlement. C’est ainsi que se présente le litige.
MOYENS & PRETENTIONS AAS PARTIES
Les parties entendues en leur plaidoiries, Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose:
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu les moyens des parties soutenus et déposés à la barre lors de l’audience, et les conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS AA LA AACISION
Sur la moyenne des salaires : Le contrat de travail de Monsieur X Y indiquant un salaire mensuel bruts de 1.539,45 €, il
y a lieu de retenir cette moyenne;
Sur le rappel de salaire du 18 novembre 2020 au 18 décembre 2020:
Attendu que l’article 1353 du Code Civil dispose:
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.",
En l’espèce, Monsieur X Y prétend avoir travaillé au sein de la société AG AH durant cette période, et produit trois lettres RAR de demande de paiement de ses salaires, En l’absence de réponse de la société, n’apparaissant pas d’éléments permettant de le soustraire de cette demande, il y a lieu d’accueillir sa demande et lui allouer la somme de 1.539,45 € assortie de 153,94
€ de congés payés incidents;
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Sur la rupture : Attendu que les articles suivants du Code du Travail disposent :
* L. 1232-1:
Tout licenciement pour motif personnel est (…) justifié par une cause réelle et sérieuse. "
"
*
L.1232-2:
'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (…) "
L.1232-6:
*
'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée "
avec avis de réception. (…) "
D’autre part, les articles suivants du Code Civil disposent :
* 1227 « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice »,
* 1228 « 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Enfin l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose: 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) "
Monsieur X Y devant justifier de manquements graves de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail,
En l’espèce, dans ses trois lettres RAR, il reproche à son employeur l’absence de bulletins de paie et paiement de ses salaires,
En l’absence de réponse de la société, n’apparaissant pas d’éléments permettant de le soustraire de cette demande, il y a lieu de qualifier la rupture en résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société AG AH,
Qu’il y a lieu de dater cette résiliation judiciaire au 7 septembre 2022, date de la Liquidation Judiciaire de la société AG AH,
Que cette rupture aura l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu d’autre part, que les dispositions du barème de l’article L. 1235-3 du Code du Travail s’appliquent, Mais toutefois, aucun préjudice à hauteur de la somme sollicitée n’est apporté,
Qu’il y a lieu d’apprécier ce préjudice au vu de l’ancienneté de moins d’un an de Monsieur X Y et sa situation de travailleur handicapé, Qu’il y a lieu de lui allouer au titre des Dommages et Intérêts pour Licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme correspondant au maximum d’un mois de salaires soit 1.539,45 €;
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Attendu que l’article L.1235-2 du Code du Travail dispose:
"1(…) Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ".
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En l’espèce, le licenciement de Monsieur X Y ayant été requalifié sans cause réelle et sérieuse, n’apparaissant pas d’éléments permettant d’accueillir sa demande, il y a lieu de le débouter de sa demande ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, l’indemnité légale de licenciement : Attendu que l’article L. 1234-1 du Code du Travail dispose: Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus compris entre six mois et deux ans, à un préavis d’un mois (…) « Que d’autre part, l’article L. 1234-5 dispose: Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice (…) » Qu’enfin, l’article L.5213-9 dispose: En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. "
En l’espèce, la rupture de Monsieur X Y étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et son ancienneté étant comprise entre six mois et deux ans, il y a lieu d’accueillir sa demande d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois doublée en raison de sa situation de travailleur handicapé soit deux mois égale à 3.078,90 € assortie de 307,89 € de congés payés incidents;
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que l’article R. 1234-2 du Code du Travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose: 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : оun quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (…). "
En l’espèce, l’ancienneté de Monsieur X Y étant d’un an et 11 mois, préavis inclus, il y a lieu de recalculer sa demande à (1 + 11/12)/ 1539,45 / 4 soit 737,65 € ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Attendu que des indemnités de rupture ont déjà été allouées à Monsieur X P AI, Selon le principe non bis in idem, celui-ci ne démontrant aucun préjudice distinct sera débouté de sa demande ;
Sur le travail dissimulé: Attendu que l’article L.8221-5 du Code du Travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' "1
En l’espèce, Monsieur X Y produit une attestation de l’URSSAF datée du 6 octobre 2021
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indiquant que la société AG AH n’avait pas procédé à sa Déclaration Préalable à l’Embauche contrevenant à l’alinéa 1 de l’article précité,
D’autre part, l’article L.8223-1 du même Code dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Suivant l’article précité, il y a lieu d’allouer à Monsieur X Y une somme égale à six mois de salaires soit 9.236,70 €;
Sur le harcèlement moral:
Attendu que l’article L. 1152-1 du Code du Travail dispose: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
Attendu que Monsieur X Y doit établir des éléments probants permettant de présumer le harcèlement dont il aurait été victime,
En l’espèce, il produit :
* Une attestation de Monsieur X Y ne constituant qu’une « preuve à soi-même »,
* Une attestation d’une Madame AJ, dont la qualité de salariée de la société n’est pas apportée, insuffisamment précise et circonstanciée quant aux faits,
* Des documents médicaux établis fin 2022 ou début 2023 donc bien postérieur à la rupture, ne démontrant pas de lien de cause à effet,
Aucun qu’aucun autre élément tels que interventions d’un Médiateur au sens de l’article L.1152-6 du Code du Travail, de l’Inspection du travail, de délégués du personnel, de la Médecine du travail, etc…. n’étant produits, il en ressort que ces éléments ne sauraient être suffisants pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral impliquant la pleine responsabilité de la société,
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande ;
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et déloyauté :
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose:
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
En l’espèce, Monsieur X Y n’apportant aucun élément suffisamment probant permettant d’accueillir ses demandes, sera débouté de celles-ci ;
Sur la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte conformes: N’apparaissant pas d’éléments permettant de soustraire Monsieur X Y de ses demandes, il y a lieu d’accueillir ses demandes sans astreinte, celle-ci n’étant pas opposable à l’AGS ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Cette demande ne rentrant pas dans le cadre de la garantie de l’AGS, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande ;
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Sur l’exécution provisoire selon l’article 515 du Code de Procédure Civile : N’apparaissant pas d’élément permettant de prendre une décision risquant de priver les parties d’une voix de recours autre que celle de droit conformément à l’article R. 1454-28 du Code du Travail, Monsieur X Y sera débouté de cette demande ; .
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par l’AGS: Attendu que l’article L.3253-8 du Code du Travail dispose: L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; (…)
En l’espèce, les demandes formulées par Monsieur X Y étant antérieures à la Liquidation judiciaire de la société, il y a lieu de rejeter les demandes d’irrecevabilité de l’AGS,
Qu’il y a d’autre part lieu de fixer les créances au passif et non condamner le Mandataire Liquidat eur;
Sur les dépens:
Maître AE AF, succombant dans la présente instance, sera condamné aux entiers dé pens;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, conformément à la loi, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y X, au 07/09/2022 date de la liquidation judiciaire de la société AG AH, prononcé par jugement du tribunal de commerce de […].
DIT que la rupture est sans cause réelle et sérieuse;
AACLARE la créance au passif de la liquidation judiciaire représentée par Maître AF et opposable aux AGS et CONDAMNE, à verser à Monsieur Y X, les sommes suivantes:
- Dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle-et-sérieuse-1-539,45€;
- Indemniténité compensatrice de préavis 3 078,90€;
- Congés payés y afférents 307,89€
- Indemnité légale de licenciement 737,65€
- Rappel de salaires du 18/11/2020 à 18/12/2020 1539,45€;
- Congés payés y afférents 153.94€:
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- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 9 236,70€;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir;
AABOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la S.A.S. LES MANDATAIRES en la personne de Maître AE AF, ès-qualité de liquidateur de la société AG AH, aux dépens.
APIE CERTIFIEE CONFORME
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LE PRÉSIAANT
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